Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée6 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.376

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 1997, la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi ensuite le juge prud'homal, pour être reconnue créancière de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS étant appelée à la procédure ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait fixé au 5 mai 1997 la date de la rupture du contrat de travail et reconnaître Mme X... créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, avec la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que le fait pour un employeur de cesser son activité et, en conséquence, de ne pas remplir vis-à-vis de ses salariés ses obligations essentielles, qui sont de fournir à ceux-ci du travail et de les rémunérer,

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.300

Cour de cassation

M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, pour bénéficier de sa garantie ; Attendu que l'AGS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 28 janvier 2002) d'avoir dit qu'elle était tenue de faire l'avance des fonds nécessaires au règlement d'une indemnité réparant le préjudice constitué par la perte d'une partie des droits à préretraite alors, selon le moyen : 1 / que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir toute faute de l'employeur ayant causé un préjudice au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.869

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture, aux torts de l'employeur, d'un contrat de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur à six mois de salaire et dit que l'AGS est tenue à garantir ces deux créances ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L.

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 août 1996 par la société Orion, entreprise d'insertion, en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de deux ans ; qu'elle a cessé son travail pour maladie du 1er décembre 1997 au 2 janvier 1998 ; que lors de la visite de reprise, le 5 janvier 1998, le médecin du travail a conclu à une aptitude avec d'importantes réserves, et à l'issue du second examen, il l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 21 janvier 1998, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité équivalente aux salaires…

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2004, 02-21.384

Cour de cassation

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 143-11-1 du Code du travail tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.499

Cour de cassation

considérant que la compagnie Air Liberté n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que l'entreprise avait affiché à cinq reprises des listes de postes à pourvoir et qu'elle avait envoyé à chacun des salariés, également à plusieurs reprises, des fiches de postes disponibles dans les compagnies Air Liberté, British Airways, Air France et Air Littoral, la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que les salariés auraient demandé à occuper l'un des emplois qui leur avaient été proposés, ni qu'ils auraient subi un refus après avoir postulé à ces emplois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Air

4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.588

Cour de cassation

l'employeur qui s'est opposé, le 10 juin, à la reprise de son activité ; que sommée le 15 juin 1999, de réintégrer l'entreprise, la salarié s'y est refusée, puis, a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant d'une rupture du contrat de travail dès le 12 octobre 1998 ; Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action de la salariée dans l'attente d'une décision définitive de la juridciton administrative saisie par l'employeur d'un recours contre la décision de refus d'autoriation de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement n'étant pas suspensif, ce refus s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.653

Cour de cassation

Il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail, ensemble l'article L. 143-11-1 du même Code ; Attendu que, l'arrêt attaqué, qui a alloué à M. X... la somme de 4 028,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 7317,55 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en a fixé le montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours et a décidé que l'AGS était tenue de garantir le paiement de ces deux créances ; Attendu, cependant que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.

4728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.464

Cour de cassation

la salariée pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé de Mme X... fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotours, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ;

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