Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée16 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.816

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 1998 ; que soutenant qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être valablement rompu avant l'échéance de son terme pour un motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat à durée déterminée signé par les parties ne comportait pas le motif précis de son recours ; que dès lors l'AGS, usant de son droit propre, est justifiée à voir prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.148

Cour de cassation

l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salaires dont l'intéressé se prétendait créancier étaient échus depuis plus de cinq ans à la date à laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en a exactement déduit que son action en paiement était prescrite ; D'où il suit que le premier moyen, qui est contraire à la défense présentée par M. X... devant les juges d'appel, est irrecevable et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.429

Cour de cassation

la salariée, se bornait à solliciter qu'il soit jugé, comme le soutenait cette dernière, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Sun Hôtel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.373

Cour de cassation

l'employeur une somme au titre de liquidation de l'astreinte fixée par de précédents jugements ayant ordonné la remise de certains documents ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient dues non pas en exécution du contrat de travail mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont retenu la garantie de l'AGS, les jugements rendus le 31 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes…

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.024

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 15 janvier 1990 par la société Foessel ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juillet 1996 et a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute grave au motif de son "absence irrégulière et injustifiée de longue date" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permetttre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail portant la mention de la qualification de chef charpentier, l'arrêt retient…

4734

Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580

Cour d'appel

il résulte du rapprochement des mentions du jugement et du registre d'audience concernant la composition du bureau de jugement que la composition de la juridiction n'était pas identique lors des débats et du délibéré. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater qu'il a respecté l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi d'infirmer le jugement et de débouter le salarié en ses demandes, faisant valoir que les mesures destinées à atténuer les effets des licenciements ont été exposées au comité d'entreprise réuni les 1er et 11 février 2002 ; les salariés repris par le cessionnaire ont été déterminés d'après les critères de charges et situation de famille, d'âge, de compétence, niveau de qualification et polyvalence ; des salariés

Condamnation : 25 500 €Licenciement+8
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4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. Abderrahmane X..., engagé en 1998, par la société CGEA Transport, en qualité de "conducteur receveur" et licencié le 23 août 1999 pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L.

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.776

Cour de cassation

l'employeur de fait de ces salariés et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de clientèle au bénéfice de M. Y..., en déclarant en outre les salariés irrecevables en leurs demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société RTA.et contre l'AGS, alors selon le moyen : 1 / que la simple prise de contrôle majoritaire d'une société par une autre n'emporte pas application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et est seulement susceptible de caractériser l'existence d'un groupe entre les sociétés dont chacune demeure juridiquement distincte ; que, par ailleurs, une société ne peut être déclarée fictive qu'en cas d'absence d'apport, d'affectio

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.176

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, de se prononcer sur le montant de l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont ils avaient été saisis, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Radio Chic Serc ; CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi de M. X..., mais seulement en ce qu

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.181

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1999 avec effet au 12 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 11 octobre 1999 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-42.948

Cour de cassation

l'employeur devait produire ses relevés de compte et toutes autres pièces utiles afin que la cour d'appel statue et qu'en ne tirant pas les conséquences de leur non production en vue d'une discussion contradictoire, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-46.976

Cour de cassation

l'Association pour le développement de la culture et de la communication à Mayotte à verser à ses anciens salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail ; Mais attendu que les membres d'une association sont représentés par le mandataire de la personne morale dans les litiges l'opposant à ses salariés ou anciens salariés ; que le tribunal du travail, qui a constaté que les intéressés, qui n'étaient pas les employeurs des salariés créanciers de l'association et à la charge desquels aucune créance salariale n'avait été mise par les jugements dont ils sollicitaient la rétractation, avaient agi à titre personnel, a exactement décidé qu'ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition auxdits jugements, peu important qu'ils aient été les président et secrétaire général de…

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