Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.948

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-42.948

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur devait produire ses relevés de compte et toutes autres pièces utiles afin que la cour d'appel statue et qu'en ne tirant pas les conséquences de leur non production en vue d'une.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1996 par la société CEPID en qualité d'ingénieur technico-commercial, chargé plus spécialement de la commercialisation du matériel de la société allemande Elotherm et qui perçevait à ce titre outre un salaire fixe un intéressement de 12,50 % sur les encaissements des commissions versées par cette dernière, a été licencié le 2 mars 1999 après que son employeur ait fait l'objet le 18 août 1998 d'un jugement de redressement judiciaire puis le 4 mars 1999 de liquidation judiciaire ; qu'il a saisi la juridiciton prud'homale en paiement notamment de commissions acquises pendant la période d'observation en janvier et février 1999 et pour obtenir la garantie par l'AGS, s'agissant de celles nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur devait produire ses relevés de compte et toutes autres pièces utiles afin que la cour d'appel statue et qu'en ne tirant pas les conséquences de leur non production en vue d'une discussion contradictoire, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412efb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412efb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.