Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.976

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-46.976

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte, 1er février 2002) d'avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par MM. Bel Hamissi X. et Mouhoutar Y. à l'encontre des jugements du 9 janvier 1998 ayant condamné l'Association pour le développement de la culture et de la communication à Mayotte à verser à ses anciens salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-46.976 à M 02-46.984 ;

Sur le moyen unique annexé pour chaque pourvoi au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte, 1er février 2002) d'avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par MM. Bel Hamissi X... et Mouhoutar Y... à l'encontre des jugements du 9 janvier 1998 ayant condamné l'Association pour le développement de la culture et de la communication à Mayotte à verser à ses anciens salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail ;

Mais attendu que les membres d'une association sont représentés par le mandataire de la personne morale dans les litiges l'opposant à ses salariés ou anciens salariés ; que le tribunal du travail, qui a constaté que les intéressés, qui n'étaient pas les employeurs des salariés créanciers de l'association et à la charge desquels aucune créance salariale n'avait été mise par les jugements dont ils sollicitaient la rétractation, avaient agi à titre personnel, a exactement décidé qu'ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition auxdits jugements, peu important qu'ils aient été les président et secrétaire général de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412db7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412db7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.