Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée26 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.769

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-1 du Code de la sécurité sociale et L. 144-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Briant, licencié le 21 mars 1996 pour motif économique, a invoqué une créance d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, à l'égard de cette société, placée en liquidation judiciaire, sous déduction du montant d'avances faites par l'AGS ; Attendu que pour dire qu'il restait dû à M. X...

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 17 février 1997 par M. Y... artisan-boulanger, en qualité de préparateur chauffeur, par contrat de travail à durée déterminée de deux années, contrat repris par la société Village d'Auteuil laquelle a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1998 ; que le salarié ayant quitté l'entreprise le 25 juillet 1997, a été licencié le 5 août suivant au motif qu'il n'avait pas confirmé par écrit sa volonté de démissionner ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.503

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à verser aux salariés licenciés une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi qui toutes deux se rattachent à la réparation des conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nancy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas demandé à son employeur, dans le délai de 10 jours de la date à laquelle il a quitté effectivement son emploi, de lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de sorte que sa prétention de ce chef n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour le salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive

4745

Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708

Cour d'appel

Madame Y... a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 6 juillet 1991 par la SARL LE COQ AU VIN en qualité de blanchisseuse. Elle était rémunérée sur la base de 94 heures par mois. Après entretien préalable en date du 21 juin 1999, Madame Y... s'est vu notifier suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 1999 son licenciement pour faute grave, en ces termes : "Votre volonté apparemment délibérée de revenir sur vos conditions de travail en cours depuis le 6 juillet 1991 nous a conduit, à votre demande, à vous soumettre par lettre du 1er juin 1999 une proposition de répartition de vos heures de travail, dans la seule fonction de blanchisseuse, comme vous le souhaitiez. Votre refus tout autant délibéré, puisque dès le 1er

Condamnation : 9 477 €Licenciement+8
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4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.724

Cour de cassation

l'employeur, la nature de la créance ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en un prêt sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'association et pour permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.214

Cour de cassation

l'employeur, qui avait été décidée le 13 octobre 1998 ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les dommages-intérêts alloués à l'intéressé, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.211

Cour de cassation

l'employeur, qui avait cessé toute activité à compter du 26 novembre 1999, n'avait alors plus compté la salariée dans ses effectifs ; qu'elle a pu en déduire que la rupture des relations de travail qui en résultait devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, décider que l'AGS devait garantir les créances de la salariée par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail, dès lors qu'elles étaient nées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à Mme X...

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-11-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la rupture successive, aux torts de l'employeur, de deux contrats de travail ainsi que le recours par l'employeur au travail dissimulé, l'arrêt attaqué a accordé au salarié, outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, une indemnité pour chacun des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse d'un montant égal à six mois de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.584

Cour de cassation

l'employeur de la faculté qu'il tient de l'article L. 412-18 du Code du travail de demander à l'Administration l'autorisation de licencier un délégué syndical n'engage pas sa responsabilité à l'égard du salarié protégé, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'exercice d'une telle prérogative ; qu'en se déterminant en considération du seul refus par l'Administration d'autoriser le licenciement de Mme X... Y... dont les fautes n'étaient pas établies et de la rupture de son contrat de travail par une société tierce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance propre à la société Locarel faisant dégénérer en abus le droit de demander l'autorisation de licencier Mme X... Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son

Salaire / rémunérationCassation+7
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