Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.724

Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-42.724

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'association et pour permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 par l'association Syndicat national du patronat moderne et indépendant région Picardie Champagne Ardenne, en qualité d'assistant juridique ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association, il a été licencié pour motif économique ; que n'ayant pas été réglé de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel énonce que M. X..., assistant juridique d'une association comptant trois salariés et aucun poste d'encadrement, par ailleurs secrétaire général administratif adjoint au sein de la même association dont il connaissait les difficultés économiques pour seconder le président dans ses démarches afin de trouver des fonds, reconnaissant expressément dans un courrier n'avoir entrepris aucune démarche à l'encontre de son employeur afin de permettre le sauvetage de la structure et acceptant sciemment pendant une longue période de ne pas percevoir ses salaires, a manifesté sa volonté de modifier à la demande de l'employeur, la nature de la créance ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en un prêt sont établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'association et pour permettre à celle-ci de surmonter ses difficultés, une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le CGEA-AGS d'Amiens et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CGEA-AGS Amiens à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372469cd58014677415477

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd58014677415477.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.