Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée7 avril 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.920

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de ses créances, avec la garantie de l'AGS ; qu'à la suite de son décès, l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que les créances admises ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, pour les motifs exposés dans la déclaration susvisée et qui sont pris d'une contrariété de motifs, et d'une violation des articles 42 et 90 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 90 du décret du 22 décembre 1967 et des articles L. 143-11-1, L. 143-11-4, L. 143-11-5 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'admission définitive de créances salariales au passif ne privait pas l'AGS du droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie ;

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.699

Cour de cassation

la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance d'indemnité de licenciement de Mme X... et dit que l'AGS devait sa garantie à ce titre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société L.M.

4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.448

Cour de cassation

la salariée et retenu la garantie de l'AGS, la cour d'appel a relevé que tous les contrats de travail avaient été rompus à cette date par décision du liquidateur judiciaire, y compris celui de Mme X..., dès lors qu'aucune mesure de licenciement n'avait été prise antérieurement à l'encontre de cette dernière et que l'entreprise cessait d'exister ; que la procédure légale de licenciement n'ayant pas été suivie à son égard, elle était fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture, à l'exception de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la rupture du lien contractuel trouve son origine dans un motif économique ; et que contrairement à ce que soutient l'AGS, Mme X...

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.598

Cour de cassation

Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à la fixation de créances indemnitaires liées à la rupture de son contrat ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue au plus tard le 31 janvier 2000, sans lettre de licenciement, et fixé les créances indemnitaires de la salariée résultant de la rupture, a dit que ces créances relevaient de la garantie de l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, de déterminer la date exacte de la rupture du contrat de travail et d'identifier l'auteur de cette rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-47.388

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société Netex a été régulièrement convoquée à l'audience du 21 août 2002 et qu'à cette date, elle était représentée par un avocat ; qu'il doit être présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que la société Netex a été avisée de la date fixée pour le renvoi contradictoirement ordonnée le 21 août 2002 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance attaquée ne pouvait faire droit à la prétention de la salariée sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article R.

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.351

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de réintégrer la salariée protégée au même poste de travail à la suite du refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 1142 du

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 avril 2000, n° 98-41.073) au profit de Mme X...

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.854

Cour de cassation

M. X... Y... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'introduction de cette instance, le groupement a été placé le 11 mars 1997 en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie, alors, selon le moyen : 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L.

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, -.

Cour de cassation

Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.355

Cour de cassation

l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de délivrer au salarié dont le contrat de travail était rompu une attestation pour l'ASSEDIC conformément à l'article R. 351-5 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Asud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.