Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° -.

Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° -.

Publié au BulletinContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre.
  • Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois, n° H 02-41.851, n G 02-41.852, n° J 02-41.853 et M 02-41.855 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2002), Mmes X... et Y... et MM. Z... et A..., qui étaient employés par M. B..., sont passés en septembre 1996 au service du Groupement des employeurs des Marais (GEM), constitué par ce dernier avec d'autres entrepreneurs ; que le groupement ayant été placé en liquidation judiciaire le 11 mars 1997, les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire le 28 mars 1997, pendant la période de maintien provisoire de l'exploitation, autorisé par le tribunal de commerce ; que les salariés ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers d'indemnités de rupture ;

Attendu que l'AGS de Paris fait grief aux arrêts d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie alors, selon le moyen :

1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

2 / que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles du débiteur ; qu'en disant qu'aucune disposition n'imposait aux salariés d'un groupement d'employeurs en liquidation judiciaire, de rechercher la responsabilité solidaire de ses membres, avant de mettre en oeuvre la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1, dernier alinéa, et L. 143-11-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 127-1 du Code du travail, que le groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes qui leur sont dues à ce titre ;

Attendu ensuite que l'AGS doit faire l'avance des sommes nécessaires au règlement des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu important que les associés du groupement placé en liquidation judiciaire soient solidairement responsables du passif salarial ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531bc

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