Code du travail

Article L. 127-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 127-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.000

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le GAEC La Ferme de Claire était le seul employeur de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régularisation par l'ARPA, groupement d'employeurs, de l'embauche directement réalisée par la GAEC, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 127-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.500

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupement d'employeurs Diana, de la Convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Corse, mais de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions, a violé l'article 1134 du Code du travail et les articles L. 127-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, -.

Cour de cassation

Un groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.854

Cour de cassation

Attendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie, alors, selon le moyen : 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.741

Cour de cassation

321-12 du Code du travail ; 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L.

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