L. 127-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En droit, l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable en 2010 que " le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L 242-1 p… [...]
[...] Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travai… [...]
[...] Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les e… [...]
[...] 3) ALORS au surplus QUE l'activité des groupements d'employeurs visés aux articles L.127-1 et suivants du Code du travail (devenus L.1253-1 et suivants) n'est pas assimilable à celle des entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions des articles L.124-1 du Code du travail (devenu L.1251-1 et suivants) ; que, particulièremen… [...]
[...] 1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régu… [...]
[...] 1 / que tous les salariés d'un groupement d'employeurs doivent relever d'une même convention collective, déterminée lors de sa création, sauf opposition de l'autorité administrative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupemen… [...]
[...] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11-3, 121-3 du Code pénal, 20 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 127-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; [...]
[...] 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ; [...]
[...] 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 127-1, dernier alinéa, du Code du travail ; [...]
[...] 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L… [...]