Code du travail
Article L. 127-1 : texte et décisions associées
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Article L. 127-1
Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 127-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.000
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le GAEC La Ferme de Claire était le seul employeur de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régularisation par l'ARPA, groupement d'employeurs, de l'embauche directement réalisée par la GAEC, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 127-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.500
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y... ne relevait pas, contrairement aux autres salariés et au choix opéré par le Groupement d'employeurs Diana, de la Convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Corse, mais de la Convention collective des caves coopératives et leurs unions, a violé l'article 1134 du Code du travail et les articles L. 127-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, -.
Cour de cassationUn groupement d'employeurs, auquel les salariés sont liés par des contrats de travail, est débiteur des sommes dues à ce titre. Si les associés d'un tel groupement sont solidairement responsables du passif salarial, en application de l'article L. 127-1 du Code du travail, cette circonstance n'est cependant pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de garantie à laquelle est tenue l'AGS, à la suite de la liquidation judiciaire du groupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.854
Cour de cassationAttendu que l'AGS de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir fixé des indemnités de rupture au passif de ce groupement et d'avoir dit qu'elle était tenue à garantie, alors, selon le moyen : 1 / que les membres d'un groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires ; qu'en fixant des créances salariales au passif du groupement d'employeurs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.741
Cour de cassation321-12 du Code du travail ; 2 / aux termes de l'article L. 321-12 du Code du travail sont autorisés les licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, ce qui est le cas des entreprises de travaux publics, de sorte que viole le texte susvisé, ainsi que l'article L.
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Méthode et périmètre
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