Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.653

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-47.653

Publié au BulletinContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Arlanc productions demande que l'interruption des instances soit constatée par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, en raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2002.
  • Solution: Déchéance.
  • Portée: Il s'ensuit, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-47.653 et Q 02-47.654 ;

Sur l'interruption d'instance invoquée par le demandeur aux pourvois :

Attendu que la société Arlanc productions demande que l'interruption des instances soit constatée par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, en raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2002 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers, qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ;

D'où il suit que les instances ne sont pas interrompues ;

Sur la déchéance des pourvois relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations écrites qu'elle a faites le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour de Cassation, la société Arlanc productions s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Riom rendus le 29 octobre 2002 au profit de Mmes Jeannine et Annie X..., en présence de la société Pierre d'Arlanc, en liquidation judiciaire, et de l'AGS ;

Attendu que ses déclarations de pourvois ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise des récépissé de ses déclarations de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, des mémoires contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE des pourvois ;

Condamne la société Arlanc productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arlanc productions à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes Jeannine et Annie X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

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Identifiant source
6079b1b49ba5988459c53212

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b49ba5988459c53212.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.