Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.961
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-42.961
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mlle X. a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, de sorte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans ; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat ; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat initiative emploi à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée ; que le contrat signé par Mlle X... n'indique pas le motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée tel que défini par l'article L. 122-1-1 ; qu'il convient dès lors à la demande du CGEA, de requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, de sorte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246ecd580146774156e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd580146774156e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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