Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.482

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 03-40.482

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 1er juillet 1982, M. X., M. Y. et Mme Z. ont constitué la SARL Clair Hier ayant pour objet l'ébénisterie, Mme Z. étant nommée gérante; qu'à la même date, M. X. a été embauché par la société en qualité d'ébéniste; qu'en juillet 1995, ce dernier, constatant que ses salaires n'étaient pas versés régulièrement, a appris qu'ils étaient placés en compte courant en raison de difficultés économiques de la société; qu'il a saisi, en mars 1996, la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur.
  • Réponse: Attendu que si l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, c'est à la condition que les remises sur le compte soient faites avec l'accord exprès du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 1er juillet 1982, M. X..., M. Y... et Mme Z... ont constitué la SARL Clair Hier ayant pour objet l'ébénisterie, Mme Z... étant nommée gérante ; qu'à la même date, M. X... a été embauché par la société en qualité d'ébéniste ; qu'en juillet 1995, ce dernier, constatant que ses salaires n'étaient pas versés régulièrement, a appris qu'ils étaient placés en compte courant en raison de difficultés économiques de la société ; qu'il a saisi, en mars 1996, la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que le principe de l'indivisibilité d'un compte courant entraîne de plein droit un effet novatoire sur toutes les remises qui y sont faites ; que s'agissant d'un associé simultanément salarié, l'inscription de ses créances salariales sur le compte courant équivaut à un paiement, leur fait perdre leur individualité et les transforme en simple article du compte courant, dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties ; qu'ayant constaté que le compte courant de M. X..., associé et salarié, avait normalement fonctionné depuis 1982 et que ses salaires étaient habituellement inscrits dans ce compte, tout en étant déclarés à l'administration fiscale, l'arrêt attaqué, en créant de toutes pièces l'existence d'un accord exprès du salarié, associé pour "modifier la nature de la créance" et en déniant ainsi le paiement résultant de plein droit de ces remises et leur effet novatoire immédiat, n'a imputé la rupture, dès le 22 mars 1996, à l'employeur qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, régissant la loi des parties au compte courant, et du principe de l'indivisibilité dudit compte ;

Mais attendu que si l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, c'est à la condition que les remises sur le compte soient faites avec l'accord exprès du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que M. X... ait donné son accord exprès pour une inscription de ses salaires sur son compte courant d'associé à partir du mois de juillet 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clair Hier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1cd9ba5988459c53b6b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1cd9ba5988459c53b6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.