Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.387
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-46.387
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le mandataire-liquidateur et l'AGS qui n'ont ni l'un, ni l'autre invoqué l'absence de contrat de travail au moins apparent se sont bornés à soutenir que l'entreprise Ipek était fictive; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la preuve de cette assertion n'était pas rapportée, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Réponse: Attendu que le mandataire-liquidateur et l'AGS qui n'ont ni l'un, ni l'autre invoqué l'absence de contrat de travail au moins apparent se sont bornés à soutenir que l'entreprise Ipek était fictive; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la preuve de cette assertion n'était pas rapportée, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° G 03-46.387, J 03-46.388, K 03-46.389, M 03-46.390, N 03-46.391, P 03-46.392, Q 03-46.393, R 03-46.394, S 03-46.395 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Menekse X... et huit autres salariés engagés en 1999 par la société Ipek, qui a pour activité la confection de vêtements, ont été licenciés par le mandataire-liquidateur de celle-ci en mai 2000 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 26 juin 2003) d'avoir fixé au passif de l'employeur des sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et d'avoir déclaré ces créances opposables à l'AGS, alors, selon le moyen :
1 / que les décisions de justice définitives auxquelles l'AGS n'a pas été partie, ni appelée, ne lui sont opposables de plein droit qu'en ce qu'elles établissent les créances dont elle doit faire l'avance ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent d'une ordonnance de référé ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 143-11-7 du Code du travail ;
2 / qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'une relation de travail, d'en rapporter la preuve, lorsque l'existence d'un contrat de travail apparent est caractérisée ; qu'en retenant, pour dire établie l'existence d'un contrat de travail apparent, que l'employeur ne s'était pas opposé aux demandes de rappel de salaire dans le cadre d'une précédente instance, sans constater le moindre document écrit établi avant le jugement d'ouverture, fait sur lequel avait insisté l'AGS dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
3 / que la fraude corrompt l'acte ; qu'en disant que la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent n'était pas rapportée par l'AGS, sans rechercher si tous les demandeurs avaient accompli un travail effectif, à défaut de quoi il y aurait eu collusion frauduleuse entre certains d'entre eux et l'employeur qui ne s'était pas opposé à leurs demandes de rappel de salaire en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le mandataire-liquidateur et l'AGS qui n'ont ni l'un, ni l'autre invoqué l'absence de contrat de travail au moins apparent se sont bornés à soutenir que l'entreprise Ipek était fictive ; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la preuve de cette assertion n'était pas rapportée, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372474cd58014677415a3e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a3e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.
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