Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.757
Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 02-41.757
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X. a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé dès lors qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la deuxième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se borne à critiquer le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer une éventuelle créance salariale de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SODECE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372475cd58014677415a79
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372475cd58014677415a79.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
