Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.757

Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 02-41.757

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X. a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé dès lors qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la deuxième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se borne à critiquer le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer une éventuelle créance salariale de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SODECE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372475cd58014677415a79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372475cd58014677415a79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2005.

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