Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.617
Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 03-40.617
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes qui en découlent, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de plaquiste, par M. Y... selon un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et d'une demande visant à obtenir la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes qui en découlent, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'AGS et le CGEA d'Amiens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246fcd58014677415754
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd58014677415754.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2005.
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