Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.617

Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 03-40.617

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes qui en découlent, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de plaquiste, par M. Y... selon un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et d'une demande visant à obtenir la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes qui en découlent, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'AGS et le CGEA d'Amiens aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137246fcd58014677415754

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246fcd58014677415754.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.