Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.746

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-42.746

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 22 janvier 1998 par la société MT Conseil en qualité de "préparateur VN/VO", aux termes d'un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois avec effet à compter du 23 décembre 1997 ; que la société MT Conseil a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 février 1998 et M. X... licencié pour motif économique le 23 février 1998 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir inscrire sa créance à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'AGS a sollicité reconventionnellement la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention, distincte, de droit public passée entre l'employeur et l'Etat ; qu'il convient de faire application de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ecd58014677414ebc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ecd58014677414ebc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.