Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée29 juin 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.545

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour dire commerciale la créance du salarié et exclure la garantie de l'AGS, la cour d'appel retient que la société Phénix a été constituée grâce à l'apport, par M. X..., de son fonds artisanal ; qu'il existait ainsi une étroite imbrification des intérêts du salarié et de la société ; que M. X... a, de fait, accepté de n'être réglé que pour partie de ses salaires ; que ces éléments permettent de considérer que, selon la commune intention des parties, M. X..., privilégiant son statut d'associé sur celui de salarié, a entendu faire un prêt à la société Phénix ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en créance commerciale sont réunis ;

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France a désigné le 2 février 2004 M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité de l'établissement de la société Les Courriers de Seine-et-Oise, de Carrières-sous-Poissy, en remplacement de M. El Y..., démissionnaire ; que l'Union locale des syndicats CGT des Yvelines Nord a désigné Mme Z..., titulaire depuis le 7 mars 2003 des mandats de déléguée syndicale et représentante syndicale CFDT, en ces mêmes qualités, le 17 mai 2004 ; Attendu que pour valider à effet du 6 juin 2004 la désignation de Mme Z...

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.499

Cour de cassation

Les créances relatives à l'exécution d'un contrat de travail, qu'elles soient exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ou qu'elles soient nées après l'ouverture de cette procédure, doivent être inscrites, conformément à l'article L. 143-11-7, alinéa 1er du Code du travail, sur le relevé des créances. Ce relevé doit être établi, en application de l'article L. 621-125 du Code de commerce, après vérification dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, par le représentant des créanciers.

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-40.787

Cour de cassation

l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, a exactement décidé que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités allouées à l'intéressé et le complément de salaire pour la période postérieure aux 15 jours suivant ledit jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-43.767

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société SIR en 1978, a obtenu du conseil de prud'hommes, le 11 septembre 2001, un jugement condamnant cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 26 septembre 2001, l'AGS a refusé de faire l'avance des sommes nécessaires au règlement de cette créance ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 mars 2003) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui avait dit qu'elle devait faire l'avance au représentant des créanciers des fonds nécessaires au paiement de…

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la garantie assurée par l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail, à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes…

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.541

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail. D'autre part, il résulte de l'article L. 762-1 du même Code que le contrat par lequel un producteur s'assure le concours d'un artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode ou le montant de sa rémunération. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu décider que la rémunération avant amortissement du film, qui restait due à un comédien avant la mise en liquidation judiciaire de la société de production, entrait dans le champ de la garantie de l'AGS.

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, fraude dont cet organisme ne s'est pas prévalu au fond, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.