Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.596

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 04-41.596

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Nouvelle Erpe depuis le 8 août 1971, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2000 par le liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2000 ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture qui ne précise ni les raisons pour lesquelles il est licencié ni leur incidence sur son emploi, ne répond pas à l'obligation légale de motivation ;

Que cependant, la lettre de licenciement pour motif économique qui vise le jugement de liquidation en application duquel le licenciement est prononcé, satisfait aux exigences légales de motivation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement émanant du liquidateur judiciaire visait expressément le jugement de liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances en résultant, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... Y... et le CGEA Amiens aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a8cd580146774174ef

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