Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.545
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-43.545
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 en qualité de directeur commercial par la société Phénix services dont il détenait 30 % des parts sociales ; que connaissant des difficultés, la société n'a versé à M. X... qu'une partie de son salaire durant la période de novembre 1997 à septembre 1998 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 8 octobre 1999 ; que la société Phénix services a été mise en liquidation judiciaire le 3 août 2000 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;
Attendu que pour dire commerciale la créance du salarié et exclure la garantie de l'AGS, la cour d'appel retient que la société Phénix a été constituée grâce à l'apport, par M. X..., de son fonds artisanal ; qu'il existait ainsi une étroite imbrification des intérêts du salarié et de la société ; que M. X... a, de fait, accepté de n'être réglé que pour partie de ses salaires ; que ces éléments permettent de considérer que, selon la commune intention des parties, M. X..., privilégiant son statut d'associé sur celui de salarié, a entendu faire un prêt à la société Phénix ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en créance commerciale sont réunis ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence d'éléments positifs caractérisant la volonté du salarié de nover sa créance salariale en un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la nature commerciale de la créance de M. X... et dit l'AGS non tenue à garantie, l'arrêt l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372462cd580146774150db
