Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée10 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.589

Cour de cassation

par courrier au salarié l'écrit prévu par l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du salarié au titre de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société CGEA Onyx aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement…

4562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-48.042

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, qu'après avoir été nommé président du conseil d'administration de la société dont il était jusqu'alors le salarié, M. X... de Heaulme avait cessé d'être subordonné à la société, du fait des pouvoirs dont il était investi, et d'exercer des fonctions techniques ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer une créance de salaires, pour une période correspondant à la durée de son mandat social ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Heaulme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.334

Cour de cassation

En vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur était une société de droit anglais mise en liquidation en Grande-Bretagne et que le salarié exerçait son activité en France où la société était établie, a décidé à bon droit que, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, en application de l'article L.

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-43.995

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 et 3 § 1 de la Directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, modifiée par la Directive n° 98/50/CEE, du 29 juin 1998, applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement, de partie d'entreprise ou d'établissement, que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit entraîne la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique. Prive sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article L.

4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.097

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné conjointement les sociétés Bokai et Okia à payer au salarié diverses sommes ; que la société Bokai a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 mai 2001 ; que par un arrêt du 22 novembre 2001, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré nul l'appel de la société Bokai, en l'absence de reprise de l'instance par le mandataire liquidateur, et déclaré irrecevable l'intervention de l'AGS ; que par un jugement du 18 juin 2002 le conseil de prud'hommes a fixé, au passif de la société Bokai les sommes dues au salarié en vertu du jugement du 19 septembre 2000 et a dit que l'AGS était tenue à garantie ; que l'AGS a formé appel du jugement du 18 juin 2002 et tierce opposition…

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de la

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.116

Cour de cassation

M. X..., ancien salarié de M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mars 2003 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre des heures supplémentaires et majorations pour travail de nuit accomplies antérieurement à l'ouverture, le 2 mai 2002, de la liquidation judiciaire de son employeur, en demandant à être relevé de la forclusion ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, le jugement attaqué retient que la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée le 2 mai 2002, que la publication du jugement a été faite dès le 15 mai 2002 et que la liste des créances a été déposée le 16 juillet 2002, de sorte que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois suivant cette date sous peine de forclusion ;

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4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-40.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution…

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.919

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pour maladie et congé de maternité ; que l'employeur a mis fin au contrat le 11 juin 1998 alors que la salariée remplacée ayant obtenu un congé parental n'avait pas repris son emploi; que par arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel de Versailles a alloué à Mme X..., pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 10 décembre 1998 et le 10 février 2000 ; que faisant valoir que la salariée remplacée n'avait toujours pas repris son travail, Mme X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande complémentaire de dommages-intérêts ; que la société VDM a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002 ;

4570

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-46.356

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail , la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à la salariée, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de…

4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-45.210

Cour de cassation

l'employeur de remettre au salarié une attestation pour l'ASSEDIC et un certificat de travail et ce, sous astreinte; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'association, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la garantie de l'AGS concernant la condamnation à des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient que sa créance représentait des indemnités pour préjudice moral et retard dans le versement des salaires, non opposables à l'AGS ; Attendu cependant que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-42.350

Cour de cassation

considérant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 avec la société Trouvay et Cauvin avait été "transféré" auprès de la société TC Management le 1er janvier 1992

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