Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée28 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code du commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance qui avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession…

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.921

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 19 juin 2001 autorisant le maintien provisoire de son activité jusqu'au 19 août 2001 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'inscription au passif de la procédure collective de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir la créance du salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la cessation de l'entreprise constitue ipso facto un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail était intervenue au jour de la cessation de l'activité…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.190

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 1997 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et notamment de ses salaires de mars 1995 à mai 1997 et à obtenir la garantie de l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une renonciation du salarié d'en apporter la preuve certaine ; qu'en le déboutant de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il n'avait pas reçu de rémunération pendant vingt-sept mois, ce qui précisément constituait l'objet du litige, sans caractériser sa renonciation au paiement de ses créances de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.920

Cour de cassation

l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Ulbe en liquidation judiciaire la somme de 10 232,80 euros à titre indemnitaire sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

Licenciement économique / PSECassation+2
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4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.646

Cour de cassation

par lettre du 25 août 1999 M. Max Y..., président du conseil d'administration de la société Transports Max Y... a fixé la rémunération complémentaire de l'intéressé pour son activité dans la filiale à la somme de 280 000 francs (21 864,62 euros) ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 février 2001 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 août 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société Transports Max Y... une somme à titre de salaire pour son activité dans la société MJ Logistique et de sa demande de régularisation de la situation auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale, l'arrêt attaqué retient que tout contrat de travail consenti en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L.

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.062

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'action en nullité des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, conclus pendant la période suspecte, est exercée, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par le mandataire-liquidateur ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gillard le 9 avril 2001 en qualité d'assistante commerciale au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 18 mois, pour une rémunération mensuelle de 1 082 54 euros ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 22 mai 2001 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2001 et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-46.355

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 1998 ; qu'elle a demandé la fixation au passif de la procédure collective de son employeur, mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 1999, d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires de son licenciement, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 5 juin 2003) de l'avoir condamnée à garantir les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement alors, selon le moyen que, l'AGS n'est pas tenue de garantir des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement, du fait du harcèlement sexuel de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir la créance de

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-41.487

Cour de cassation

l'employeur ou comme ayant la qualité de créancier ou d'ayant droit de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant opposé les parties au contrat de travail, a exactement décidé que cet organisme était recevable à former une tierce opposition contre la décision établissant la créance salariale ; Et attendu que l'arrêt, qui a constaté que le jugement attaqué par la tierce opposition n'avait pas été notifié à l'AGS et que la lettre de transmission de cette décision ne mentionnait ni le délai de deux mois, ni les modalités d'exercice de la tierce opposition, comme l'exige l'article 586 du nouveau Code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que le délai pour former ce recours n'était pas expiré lorsqu'il a été exercé ;

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762

Cour de cassation

par jugement du 12 juin 2001, cette association a été mise en liquidation judiciaire ; que la salariée s'est vu notifier son licenciement par le liquidateur selon courrier du 25 juin 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.160

Cour de cassation

la salariée portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de la demande et qu'il était indifférent que le paiement initialement réclamé à l'employeur ait été mis à la charge de l'AGS sur le fondement des dispositions ajoutées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Ile-de-France-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.967

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

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