Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.920
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 03-47.920
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour fixer, au passif de l'employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'embauche effective par la société Ulbe de Mlle X. dès le 14 février 2000 alors que son embauche officielle n'a eu lieu que le 22 février 2000, caractérise l'existence entre ces deux dates, d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Ulbe en liquidation judiciaire la somme de 10 232,80 euros à titre indemnitaire sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 22 février 2000, en qualité de responsable des hôtesses commerciales par la société Ulbe, a été licenciée pour un motif économique le 5 décembre 2001 ;
Attendu que pour fixer, au passif de l'employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'embauche effective par la société Ulbe de Mlle X... dès le 14 février 2000 alors que son embauche officielle n'a eu lieu que le 22 février 2000, caractérise l'existence entre ces deux dates, d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Ulbe en liquidation judiciaire la somme de 10 232,80 euros à titre indemnitaire sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ecd58014677415f78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
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