Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.190

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 03-47.190

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen: 1 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une renonciation du salarié d'en apporter la preuve certaine; qu'en le déboutant de l'intégralité de ses demandes au.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2003) statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 30 octobre 2002, n° oo-45.640), que M. X..., engagé par la société MSW Engineering le 1er janvier 1991 en qualité de chef de projet et détenant 50 % du capital social, a été licencié le 6 juin 1997 par le liquidateur judiciaire nommé par jugement du 4 juin 1997 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et notamment de ses salaires de mars 1995 à mai 1997 et à obtenir la garantie de l'AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une renonciation du salarié d'en apporter la preuve certaine ; qu'en le déboutant de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il n'avait pas reçu de rémunération pendant vingt-sept mois, ce qui précisément constituait l'objet du litige, sans caractériser sa renonciation au paiement de ses créances de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en outre la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte positif et non équivoque ; qu'en déduisant sa volonté d'éteindre sa créance salariale pour lui substituer une créance civile de sa seule absence de réclamation de paiement des salaires, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contentée de relever que M. X... n'avait pas perçu de rémunération pendant 27 mois mais a constaté qu'il n'avait réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle il avait des intérêts importants en sa double qualité d'associé et de caution pour le remboursement d'un prêt bancaire contracté par la société, a estimé, appréciant souverainement la commune intention des parties, que la volonté du salarié de nover sa créance salariale en créance civile était établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372480cd5801467741603d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372480cd5801467741603d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.