Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée7 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-44.966

Cour de cassation

l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, B. V, n° 346), rendu le 3 avril 2002, a décidé que l'intéressée doit bénéficier du statut d'ADP et, avant-dire droit, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de déterminer la catégorie et le coefficient auxquels elle peut prétendre ainsi que le montant des sommes devant lui revenir ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2004), rendu après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le précédent arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée dans l'attente que le directeur général d'ADP et

4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-47.542

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 1999 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 7 octobre 1999, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'inscription au passif de la procédure collective de son employeur de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de son contrat de travail et la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) d'avoir décidé que l'institution était tenue de garantir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'ayant constaté qu'un plan de

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 622- 5 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée car elle omet de viser l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L.

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640

Cour de cassation

par arrêt du 10 mai 2005, la Cour a ordonné, en application des articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile, la radiation du rôle des affaires en cours de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée par M. X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le n° N 02-46.640 ; Attendu que par mémoire du 25 mai 2005 M. X... a demandé le rétablissement de l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites que M. X... a fait signifier le 23 mai 2005 son mémoire en demande à la société Colzy, en liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu de rétablir l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-47.937

Cour de cassation

En application des articles L. 621-125 du code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 640 du nouveau code de procédure civile, la lettre que le représentant des créanciers doit adresser à chaque salarié pour l'informer de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, doit indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 78, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.275

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann, des licenciements économiques ont été autorisés

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.788

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann , des licenciements économiques ont été

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ; que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que ses précédents employeurs n'avaient aucun lien de droit avec la société et qu'à la date du licenciement elle n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-46.058

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 1999 ; que le 4 août 1999 il a été licencié pour faute ; que le 14 octobre 1999, le tribunal de commerce de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jubilation, convertie en liquidation le 28 octobre suivant ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 225-38 et L. 225-44 du Code de commerce, 1134 et 2007 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M.

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.443

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-8 et L. 135-1 du Code du travail ; Attendu que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue dans l'instance ; Attendu que pour décider que ladite convention collective était applicable à l'ORPH et que les créances salariales antérieures à la procédure collective devaient bénéficier de la garantie de l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que l'association assure la promotion sociale de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.341

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 1996 par la société Infrastructures ; que, par jugement du 27 juin 1997, cette dernière a fait l'objet d'une procédure collective ; Attendu que les sociétés STE et Infrastructures, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société STE Infrastructures font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mars 2004) d'avoir décidé que les deux sociétés étaient employeurs conjoints, alors, selon le moyen, que la qualité de co-employeur ne peut être reconnue qu'à celui sous la subordination duquel est placé le salarié ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en admettant que M. X... travaillait sous la subordination de la société STE Infrastructures qui l'a licencié, a déduit la qualité d'employeur conjoint de

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