Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-47.937
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.937
Résumé
En application des articles L. 621-125 du code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 640 du nouveau code de procédure civile, la lettre que le représentant des créanciers doit adresser à chaque salarié pour l'informer de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, doit indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 78, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du représentant des créanciers envoyée au salarié ne contenait pas toutes les mentions requises.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce, 78 du décret du 27 décembre 1985 et 640 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le représentant des créanciers qui informe le salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, doit lui rappeler la durée du délai de forclusion prévu au premier des textes susvisés, la date de la publication prévue au troisième alinéa du deuxième de ces textes, le journal dans lequel elle sera effectuée ainsi que la juridiction compétente et les modalités de sa saisine ; qu'en l'absence de ces mentions, ou lorsque celles-ci sont erronées, le délai de forclusion ne court pas ; Attendu que la liquidation judiciaire de la société Sic Kahn a été prononcée le 16 novembre 1999 ; que la publicité du relevé des créances a été…