Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée14 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.110

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur n'a plus fourni de travail à compter du 28 juillet 1999, date à laquelle l'agence a été fermée et la procuration du salarié annulée, l'inexécution par l'employeur de ses obligations a entraîné la rupture du contrat de travail à la date susvisée ; qu'ainsi, la garantie de l'AGS était due en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des

4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.120

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D 143-2, alinéa 2, du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et qu'elle avait constaté que les sommes garanties étaient dues au plus tard le 24 septembre 2001, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 modifiant le montant maximum de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions limitant la garantie de l'AGS au plafond 6, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les…

4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-43.544

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 10 juin 1993, le conseil de prud'hommes a fixé les différentes créances et a déclaré sa décision opposable à l'AGS qui a versé les sommes dues dans la limite du plafond 4 de sa garantie ; que l'intéressé a demandé que sa créance soit garantie en fonction du plafond 13 ; qu'il lui a été opposé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le 10 juin 1993 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 2005), statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (Soc.

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.746

Cour de cassation

il résulte des dispositions non modifiées de l'article D. 143-2, alinéa 2, du code du travail, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées avaient été licenciées avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé que leur créance ayant pris naissance à la date de leur licenciement, devait être garantie par l'AGS dans la limite du montant fixé par les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D. 143-2, dans leur rédaction applicable à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.862

Cour de cassation

Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que Mmes X... et Bernadette Y..., engagées le 1er novembre 1992 par la société Hortex, ont été licenciées pour motif économique le 2 mai 2002 par le mandataire-liquidateur de cette société, avec effet au 4 mai 2002 ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'inscription au passif de la société d'un complément de leur indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article R. 122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 ;

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-42.547

Cour de cassation

La demande d'admission de l'employeur au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ne prive pas les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, tels qu'ils résultent des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés au regard de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. En conséquence, une cour d'appel qui constate que le liquidateur a rompu le contrat de travail dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire décide exactement que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues au salarié en raison de cette rupture.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 03-45.447

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.742

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas répondu à la lettre du salarié du 1er octobre 2001, lequel, à l'issue du congé maladie, avait demandé à passer la visite de reprise, et que le refus de réponse s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et l'AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ;

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par un représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après

4560

Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2006, 04/164

Cour d'appel

HCPar contrat à durée déterminée, Bernard X... a été embauché par l'association EVOLUTION en qualité d'attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004 (30,5 mois).L'association EVOLUTION a été mise en liquidation judiciaire le 20 mars 2003 et le même jour, Bernard X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par Maître Y..., liquidateur le 2 avril 2003.L'AGS ayant refusé le paiement des créances salariales sur la base de l'état des créances établi par Maître Y..., (paiement des salaires jusqu'au terme fixé), Bernard X... a, le 6 février 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande en paiement de la somme de 27.518,37 euros au titre des indemnités de rupture anticipée

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