Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993. Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1]. Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+14
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542

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02898

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] a été engagée en qualité de psychologue par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 14 heures hebdomadaires, à compter du 6 mai 2021 par la société [Localité 1]. Cette société est spécialisée dans l'accueil et l'assistance médicalisée des personnes âgées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées. Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 15 avril 2022. Convoquée par lettre du 16 mai 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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543

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire de direction, position 2.3, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 12 juin 2017, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans l'ingénierie et la maîtrise d''uvre, notamment la gestion de projets de construction, rénovation ou restructuration de tous types d'ouvrages. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([2]).

Montant détecté : 6 214 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/02695

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par l'association [1], en qualité de conseillère relations clients, catégorie employé, classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mai 2024, la rémunération mensuelle étant fixée à 2 360 euros bruts. Cette association à but non lucratif est spécialisée dans la mise en commun des moyens de gestion de diverses institutions de retraites complémentaires et de prévoyance, dans le secteur de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle et de la communication. L'effectif de celle-ci était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires. Par lettre

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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546

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable du pôle études, ventes et distribution au sein de la direction informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juillet 2002, coefficient 550, selon rémunération annuels bruts incluant une gratification annuelle de 55 000 euros au total, outre une rémunération variable égale à 10 % de de la rémunération forfaitaire annuelle pour une réalisation des objectifs à 100 %. Cette société est spécialisée dans la nutrition animale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 25 septembre

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03008

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 1995, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1992. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, M. [T] occupe les fonctions de technicien de maintenance référent, au sein de l'agence de [Localité 3]. M. [T] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat CGT [1], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+10
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548

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante de vente automobile, par contrat de travail à durée indéterminée, du 21 septembre 2015. Cette société est spécialisée dans commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de conseiller des ventes. La salariée a été en arrêt de travail du 9 août 2021 jusqu'au 23 septembre 2021, puis en congé pathologique prénatal. À l'issue de son

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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549

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014. Cette société est spécialisée dans la distribution, la commercialisation et la vente de tout matériel et équipement de sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale import-export et du commerce international. Par avenant du 8 juin 2018, Mme [B] a été promue au poste de directrice e-commerce. Par procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 juin 2020, le comité social et économique de la société [1] a rendu des avis défavorables sur le projet de licenciement pour motif économique de trois salariés dont Mme [B].

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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550

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans transports routiers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3]laquelle a ensuite dénommée la société [1]. Par lettre du 13 juillet 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié. Un nouvel avertissement lui a été notifié par lettre du 7 avril 2020.

Montant détecté : 4 170 €Licenciement+11
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551

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels et grand public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. A compter du 1er juillet 2008, Mme [I] a été nommée directrice évènementiel adjointe. A compter du 18 avril 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de sa visite de reprise le 1er

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02882

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau 1. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de cinq mois. Cette société est une étude notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat. A compter du 12 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations. La salariée a été convoquée le 12 novembre 2019 à un contrôle médical pour arrêt de travail à la demande de l'employeur.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+9
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