Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée29 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25381

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.733

Cour de cassation

la salariée pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues dans cet accord au bénéfice des salariés repris puis licenciés pour motif économique ; qu'abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, sa décision se trouve ainsi légalement justifié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citibank international PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et Corse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

25382

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.288

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de son arrêt que l'employeur s'était borné à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social, qui concernait des emplois différents de celui occupé par le salarié, sans faire à celui-ci aucune proposition personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour refuser à M. X... la qualification de voyageur représentant placier et le débouter des demandes formées à ce titre, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 17 octobre 1998 (en réalité, du 17 octobre 1988) précisait que le salarié était autorisé à

25383

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.018

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996 afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Paris-Champs-Elysées ayant été cédée à la société Banque de Baecque Beau, M.

25384

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.961

Cour de cassation

Les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas de représentants syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.

25385

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.933

Cour de cassation

Dès lors que la modification du contrat de travail du directeur d'agence d'une entreprise s'inscrit dans le cadre de la fermeture de cette agence, il en résulte que le licenciement de ce dernier a la nature juridique d'un licenciement économique, peu important que la réorganisation ne soit justifiée ni par des difficultés économiques, ni par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

25387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-41.190

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires par application du barème de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, la cour d'appel énonce que les accords nationaux faisant un renvoi exprès aux rémunérations annuelles garanties des conventions collectives locales, ces dispositions étaient applicables aux entreprises soumises à la Convention collective nationale de la métallurgie quand bien même les autres dispositions des conventions collectives locales ne leur seraient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention collective de la métallurgie de la Mayenne n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que la société Lambert n'était pas membre d'une organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

25388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.986

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Finalion le 13 février 1989 en qualité de directeur d'agences ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 pour insuffisance de résultats ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 de l'accord d'entreprise Finalion, Somica, Cogiroute, Lionbail ; Attendu que, selon ce texte le montant des indemnités de licenciement est fixé pour les cadres ayant plus d'un an de présence comme suit ; -jusqu'à 5 ans de présence : 1/2 mois de salaire par année de présence, -de 6 à 10 ans de présence : 3/4 de mois par année de présence, -au-delà de 10 ans de présence…

25389

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.141

Cour de cassation

la salariée qui s'était prévalu dans ses conclusions de la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monte Paschi Banque à payer à Mme X...

25390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.031

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture" ; que M. X... a donné sa démission le 9 mai 1995 avec un préavis de 3 mois ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de faire constater le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, la violation par le salarié de la clause de non concurrence et paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non concurrence

25391

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.106

Cour de cassation

l'Association provençale entraide familiale (APEF) en qualité de secrétaire animateur, a été licencié pour motif économique le 6 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'APEF à verser à M. X... des rappels de salaire pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997, la cour d'appel énonce que le Code INSEE de l'employeur, 853 K, est expressément mentionné dans la convention collective FEHAP susvisée qui précise qu'entrent dans son champ d'application "les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif dont les activités sont répertoriées sous les codes NAF et suivants de la nomenclature INSEE de 1993 ;

25392

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2003, 2001/02472

Cour d'appel

Par jugement du 6 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a condamné I'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) à verser à Geneviève X... les sommes de 34 792.06 Francs (5 304.02 Euros) à titre de rappel de salaire à compter de juin 1998, 3479.20 Francs (530.40 Euros) au titre de l'incidence des congés payés et 2000 Francs (304.90 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté l'A.P.A.H.R.C. (Association des Parents et Amis des Handicapés de la Région Choletaise) de sa demande "reconventionnelle" et a condamné cette dernière aux dépens. Le 20 novembre 2001, Geneviève X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour. par voie d'infirmation, de condamner l'A.P.A.H.R.C.

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