Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.733

Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.733

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt: Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI; qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996, afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement; que l'agence de Marseille ayant été cédée à la société Banque populaire provençale et Corse, Mme X.
  • Réponse: Attendu que, même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison de la suppression du poste de travail du salarié, consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ;

qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996, afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Marseille ayant été cédée à la société Banque populaire provençale et Corse, Mme X..., qui y était affectée comme responsable du service clientèle, a refusé l'avenant à son contrat de travail que lui proposait son nouvel employeur ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 1996 ;

Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer une indemnité complémentaire de licenciement et une indemnité conventionnelle de licenciement, prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison de la suppression du poste de travail du salarié, consécutive à une réorganisation de l'entreprise, ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique ;

Et attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'accord du 6 mars 1996 ne subordonnait l'attribution des indemnités qu'il prévoit qu'à la seule existence d'un licenciement économique, d'autre part, sans la dénaturer, que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique, tiré de la réorganisation de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche indiquée dans la seconde branche du moyen, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues dans cet accord au bénéfice des salariés repris puis licenciés pour motif économique ;

qu'abstraction faite du motif critiqué dans la troisième branche du moyen et qui est surabondant, sa décision se trouve ainsi légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citibank international PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire provençale et Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd58014677411479

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd58014677411479.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.