Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.190

Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.190

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires par application du barème de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, la cour d'appel énonce que les accords nationaux faisant un renvoi exprès aux rémunérations annuelles garanties des conventions collectives locales, ces dispositions étaient applicables aux entreprises soumises à la Convention collective nationale de la métallurgie quand bien même les autres dispositions des conventions collectives locales ne leur seraient pas applicables.
  • Réponse: Attendu, aux termes de l'article 3, intitulé fixation territoriale de garanties de rémunération effective, que "dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, il sera institué par accord collectif territorial une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié"; qu'il en résulte que cet accord avait pour objet d'imposer l'introduction dans chaque convention collective territoriale de la métallurgie une garantie de rémunération.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lambert, le 6 octobre 1994, en qualité de responsable production-expédition ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1997 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie ;

Attendu, aux termes de l'article 3, intitulé fixation territoriale de garanties de rémunération effective, que "dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, il sera institué par accord collectif territorial une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié" ;

qu'il en résulte que cet accord avait pour objet d'imposer l'introduction dans chaque convention collective territoriale de la métallurgie une garantie de rémunération ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires par application du barème de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, la cour d'appel énonce que les accords nationaux faisant un renvoi exprès aux rémunérations annuelles garanties des conventions collectives locales, ces dispositions étaient applicables aux entreprises soumises à la Convention collective nationale de la métallurgie quand bien même les autres dispositions des conventions collectives locales ne leur seraient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention collective de la métallurgie de la Mayenne n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que la société Lambert n'était pas membre d'une organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372407cd58014677411536

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372407cd58014677411536.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.