Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.018
Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.018
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que l'accord du 6 mars 1996 ne subordonnait l'attribution des indemnités qu'il prévoit qu'à la seule existence d'un licenciement économique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X., licencié en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail motivée par une réorganisation de l'entreprise, avait droit au paiement des indemnités convenues.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que, même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en 1996, la société Citibank international a restructuré ses services, en cédant notamment son secteur PME-PMI ;
qu'à l'occasion de cette réorganisation, un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 1996 afin d'améliorer les dispositions de la convention collective, au bénéfice des salariés menacés de licenciement ; que l'agence de Paris-Champs-Elysées ayant été cédée à la société Banque de Baecque Beau, M. X..., qui y était affecté comme responsable du service des engagements, a refusé les propositions de mutation auprès de la Banque Hervet faites par son nouvel employeur ; qu'il a été licencié le 24 avril 1996 pour motif économique ;
Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer des indemnités prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de cet accord et des articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, même s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé en raison du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ne perd pas sa nature de licenciement pour motif économique ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'accord du 6 mars 1996 ne subordonnait l'attribution des indemnités qu'il prévoit qu'à la seule existence d'un licenciement économique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., licencié en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail motivée par une réorganisation de l'entreprise, avait droit au paiement des indemnités convenues ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Citibank international PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Citibank international PLC à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ; rejette la demande de la Banque Baecque Beau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372403cd5801467741119a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd5801467741119a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2003.
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