Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.141
Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.141
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'une mutation en application d'une clause de mobilité relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que la mutation de Mme X. était justifiée par les congés-maternité de deux salariés et la démission d'un autre à l'agence de Paris et, donc, dictée par les intérêts de l'entreprise.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 22 mai 1990 en qualité d'exploitant immobilier à l'agence de Nice par la société Monte Paschi Banque, Mme X., bénéficiaire d'un congé maternité en septembre 1994, puis d'un congé sans solde, a refusé à son retour de congé sa mutation à Paris, notifiée, le 17 juillet 1996, en application de la clause de mobilité prévue à son contrat; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1996 pour faute grave en raison de ce refus; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article 57 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 22 mai 1990 en qualité d'exploitant immobilier à l'agence de Nice par la société Monte Paschi Banque, Mme X..., bénéficiaire d'un congé maternité en septembre 1994, puis d'un congé sans solde, a refusé à son retour de congé sa mutation à Paris, notifiée, le 17 juillet 1996, en application de la clause de mobilité prévue à son contrat ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1996 pour faute grave en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'une mutation en application d'une clause de mobilité relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que la mutation de Mme X... était justifiée par les congés-maternité de deux salariés et la démission d'un autre à l'agence de Paris et, donc, dictée par les intérêts de l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 57 de la Convention collective nationale du personnel de banques : "toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend nécessaire un changement de domicile" ;
Qu'en énonçant que la mutation était dictée par les intérêts de l'entreprise sans rechercher si elle était justifiée par de sérieuses nécessités de service, ce que contestait la salariée qui s'était prévalu dans ses conclusions de la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monte Paschi Banque à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f263
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f263.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.
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