Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.106

Arrêt du 21 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.106

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1996 par l'Association provençale entraide familiale (APEF) en qualité de secrétaire animateur, a été licencié pour motif économique le 6 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner l'APEF à verser à M. X... des rappels de salaire pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997, la cour d'appel énonce que le Code INSEE de l'employeur, 853 K, est expressément mentionné dans la convention collective FEHAP susvisée qui précise qu'entrent dans son champ d'application "les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif dont les activités sont répertoriées sous les codes NAF et suivants de la nomenclature INSEE de 1993 ; 85-3 K.." ;

Attendu, cependant, que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée et n'a pas été étendue, le texte initial a cessé d'avoir effet ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'Association provençale entraide familiale était adhérente de la FEHAP ou si à défaut elle avait entendu faire une application volontaire de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1996 au 31 août 1997, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.