Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée4 février 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25369

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.277

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et 7 autres salariés du Centre hélio-marin de Vallauris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
25370

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.279

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
25371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.880

Cour de cassation

Vu les articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des pourboires, la cour d'appel a dit que l'article R.

25372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-41.130

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) pour le personnel concerné ; Attendu que M. X...

25373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-41.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) pour le personnel concerné ; Attendu que M. X...

25374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.297

Cour de cassation

l'employeur a suspendu le paiement de l'indemnité compensatoire prévue par l'article 20 de la Convention collective des employés de jeux suite à une contre visite effectuée le 9 août 1994 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 31 mars 1995 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pendant la période de son arrêt de travail pour maladie, de rappels de salaires correspondant aux pourboires et les congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Sur les deux premières branches du moyen du pourvoi de la société Casino de Menton : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

25375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294

Cour de cassation

l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de la remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes sont remises matériellement ; Attendu que, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de MM. X..., Y... et Z..., la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a confirmé les décisions du conseil de prud'hommes retenant comme principe que les pourboires

25376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.291

Cour de cassation

l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de le remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes ont été matériellement remises ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Durval B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Ouiseman, K..., L..., M..., N... et O..., employés du Casino de Menton, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de pourboires et congés payés afférents ; Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés en paiement

25377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.384

Cour de cassation

Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail.

25378

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.066

Cour de cassation

Les conditions de versement d'une prime de treizième mois ne peuvent être modifiées dans un sens moins favorable que celles prévues par un accord collectif ou par un accord valant engagement unilatéral de l'employeur tant que cet accord demeure en vigueur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui après avoir constaté que tous les accords et usages existant dans l'entreprise avaient été dénoncés par un protocole d'accord de fin de grève, retient que les salariés ont valablement accepté par avenant à leur contrat de travail, la suppression temporaire de la prime de treizième mois, sans avoir recherché au préalable si la dénonciation de l'accord prévoyant le versement de cette prime était régulière et opposable aux salariés à la date de signature de ces avenants.

25379

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.732

Cour de cassation

l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de prendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ; Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

25380

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.731

Cour de cassation

l'association foncière urbaine de Sevran ayant été attribué à compter du 1er janvier 1997 à la société Sepur, celle-ci a refusé de reprendre à son service M. X..., salarié de la société Europropr, au motif qu'elle ne relevait pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, mais de la Convention collective nationale des activités de déchets ; Attendu que la société Europropr fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Sepur et de l'avoir condamnée à payer à M. X...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.