Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée5 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.327

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M. X... que M. Y..., représentant la société Cessi, a, le 30 janvier 1997, déposé à la brigade de gendarmerie de Toul une plainte du chef d'abus de confiance à l'encontre du salarié et ce, au vu d'investigations opérées en octobre 1996 par la gendarmerie d'Albestroff ayant révélé les faits ; qu'il résulte cependant des mêmes pièces que M. X... n'avait à cette date pas encore été entendu par les enquêteurs et ne l'a été que le 22 avril 1997, reconnaissant alors les faits de manière circonstanciée ; que l'employeur ne pouvait procéder à un licenciement sur la base de simples soupçons, la société à responsabilité limitée Cessi soutient dès lors à bon droit que le point de départ du délai de l'article L. 122-

25358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.858

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et dit que l'association devra positionner le salarié à l'échelon E 4 coefficient 473 de la grille de salaire AFPA, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires et que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés à l'avenir les dispostiions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ; qu'en déclarant applicables à l'

25359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.857

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et rappel d'allocation de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires et que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective FEHAP et s'est

25360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-44.856

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et dit que l'association devra positionner le salarié à l'échelon E5 coefficient 493 de la grille de salaire AFPA, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires et que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ; qu'en déclarant applicables à l'

25361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-43.728

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 avril 2001) de l'avoir condamné à verser aux salariés des rappels de salaires correspondant à une augmentation de 0,8 % de leur salaire réel à compter du 1er avril 1998 et de 0,4 % à compter du 1er octobre 1998 en application de la convention collective nationale des industries charcutières alors, selon le moyen : 1 / que les salariés reconnaissaient dans leurs conclusions l'existence de l'accord du mois de décembre 1991 ayant abaissé la durée du travail dans l'entreprise à 34 heures 50 minutes par semaine (conclusions des salariés p. 6) ; qu'en estimant dès lors que la société Paul Prédault ne rapportait pas la preuve de l'existence de cet accord par la

25362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-41.427

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, à l'expiration du contrat de travail l'ayant lié à la société Vocatour du 19 février 1996 au 18 février 1998, en paiement d'une indemnité de panier en application de la convention collective susvisée ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel énonce que la convention collective susvisée englobe les entreprises qui ont pour activité l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins d'agrément, ce qui est précisément le cas de Vocatour ; Attendu cependant que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité d'aménagement de parcs et jardins

25363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-41.393

Cour de cassation

M. X... a été engagé le 8 février 1998 par la société Pandora en qualité de peintre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes en paiement de sommes aux titres de la prime de panier et de la prime de trajet pour l'année 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 20 septembre 2000) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "qu'en s'en tenant à une simple référence aux documents de la cause, sans analyse même sommaire de ceux-ci et sans préciser notamment quelles dispositions conventionnelles ou légales ouvraient droit au paiement au salarié des primes litigieuses, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motif et violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile" ;

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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25364

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.284

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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25365

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-46.904

Cour de cassation

l'employeur la modification du contrat résultant de la réduction de ses responsabilités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 1999, d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'une convention collective ne peut l'imposer au salarié ; qu'en se fondant sur l'article

25366

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.701

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / M. Jean-Marc Epitalon, demeurant Les Semboules, Les Mimosas F, 06600 Antibes, 26 / Mme Mauricette Chelamel, demeurant Centre hélio-marin, BP 169, 06223 Vallauris Cedex, 27 / Mme Souad Blanquart, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris, 28 / Mme Brigitte Astoin, demeurant résidence Les Tennis, chemin des Mauruches, 06220 Vallauris, 29 / Mme Françoise Alvaro, demeurant 449, chemin des Bas Brusquets, 06220 Vallauris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse, venant aux droits de la…

25367

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.288

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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25368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-45.280

Cour de cassation

Vu les articles 29, 30 et 31 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 à ladite convention, ensemble les articles D. 141-2 et D 141-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du Centre hélio-marin de Vallauris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de salaires ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 juin 1999, arrêt n° 2547 D) énonce qu'en vertu de l'article 29 de la Convention collective, l'avancement du personnel s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi, considéré ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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