Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée16 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.587

Cour de cassation

l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'engagement unilatéral sans qu'il y ait lieu à dénonciation, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord de 1988 n'avait que partiellement modifié le règlement intérieur de 1971 que la société avait continué à appliquer après 1988, a décidé à bon droit, hors toute dénaturation, que les clauses de ce dernier texte non modifiées par l'accord de 1988 étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dassault Falcon service à payer à M.

25106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.223

Cour de cassation

la salariée une ancienneté entre 9 et 12 ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de Mme X... en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

25107

Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291

Cour d'appel

Mme X... a été engagée par la société Sicil'air en qualité de "forfaitiste" en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 16 janvier 2000 ; ce contrat, daté du 3 janvier 2000, s'est poursuivi après l'expiration de son terme ; la salariée a été licenciée le 20 novembre 2001 ; la lettre de licenciement indique : Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 12 novembre 2001 vous informant dela suppression du service "réceptif" auquel vous êtes rattachée, nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour motif économique (...) Notre Société n'a pas une structure suffisante pour vous proposer un reclassement, lequel est impossible en l'état actuel. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Montant détecté : 17 300 €Licenciement+10
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25108

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2003 par Luc X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour: - D'infirmer le jugement entrepris et de : Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, Condamner la Société Transports Philippe Prud'homme au paiement des sommes suivantes : 3.664,00 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1.321,26 ä à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1.453,38 ä à titre d'indemnité de préavis, congés payés compris, Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1.433,46 ä à titre de repos compensateur, - De confirmer le

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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25109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.730

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1991, pour faux et usage de faux et par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 août 1995 pour abus de confiance, délits commis dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en nullité de la transaction pour dol ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa Conseils fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que le silence gardé par un cocontractant sur un fait qui s'il avait été connu de l'autre partie, l'aurait empêché de contracter est constitutif d'un dol ; qu'en l'espèce lors de la signature de la transaction le 15 septembre 1986, ayant pour objet de régler le litige afférent à…

25110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.926

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte des

25111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Andrée X..., assistante au Centre technique régional de la consommation du Limousin, conseiller prud'homme, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et troisième moyens de cassation, tels qu'énoncés au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 49 de la convention collective des unions départementales d'associations familiales ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le dernier traitement mensuel ; qu'il en résulte…

25113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-45.495

Cour de cassation

l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, décidé à bon droit que cette réduction du salaire de base était contraire aux dispositions de l'annexe à ladite convention relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date d'entrée en vigueur de cette annexe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Office municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

25114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.502

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Val-de-Loire services depuis le 10 octobre 1983, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de repas ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés par application de la règle dite du 1/10e, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le système dit du maintien du salaire appliqué dans l'entreprise avant le 1er juin 2000 avait été

Salaire / rémunérationCassation+3
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25115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.937

Cour de cassation

Mme X..., employée au Centre médico-social pour enfants Le Coteau G. Amado, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en se prévalant du niveau 5B coef. 264 prévu par le protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant une nouvelle classification du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attend qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir accueilli sa demande qu'à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle l'établissement dans lequel elle travaillait avait acquis son autonomie comptable, alors, selon le moyen : 1 ) que selon le référentiel de compétences pour l'emploi des superviseurs comptables, le niveau 5B est applicable aux superviseurs comptables affectés dans des établissements médico-sociaux de plus de 100 places ;

25116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.410

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 1997 à effet du 1er mai 1997 avec préavis de six mois du 1er mai 1997 au 31 octobre 1997 ; qu'il a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l'article 29, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée le 2 mars 1973 et le 12 septembre 1987 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la majoration conventionnelle de 30 % prévue par l'alinéa 4 de ladite Convention pour les ingénieurs et cadres licenciés, alors qu'ils sont âgés d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2001) de dire que M.

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