Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée24 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25093

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.294

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 26 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valiance Fiduciaire à régler aux salariés concernés des sommes à titre de rappels SMPG, ancienneté, heures supplémentaires, congés payés afférents, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

25094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.693

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X...

25095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-40.560

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que tout le temps que le personnel éducatif assume en chambre de veille doit être considéré comme temps de travail effectif ; que l'ADAPEI soutient de manière inopérante qu'en raison de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, le législateur interdit aux salariés de la

Salaire / rémunérationCassation+4
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25096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.754

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 01-43.754, F 01-43.755, H 01-43.756, G 01-43.757 ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A...

25097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour les dépassements d'amplitude limités à 12 heures, rémunérée à 25 % de la durée des dépassements et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé : Attendu que M. X...

25098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 02-44.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-44.964 et F 02-44.357 ; Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société de Transport et Tourisme du Territoire en qualité de conducteur receveur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y...

25099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour dépassement d'amplitude prévues par l'article 17-2 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et d'indemnité liée à la médaille du travail ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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25100

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.005

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 20 décembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que le syndicat Force Ouvrière (FO) et le Syndicat national des cadres des organismes sociaux (SNFOCOS) ne constituaient qu'une seule et même "entité juridique", alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits aux débats et ne peuvent se contenter de les viser ; qu'en se bornant dès lors à se référer aux pièces du dossier, à l'audition des parties et aux statuts des deux syndicats en cause sans autre précision ou indication sur les éléments du dossier sur lesquels il entendait asseoir sa décision

25101

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.532

Cour de cassation

En application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-43.029

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation.

25104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.433

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que, pour condamner la société MPDA à payer à chacun des salariés, dans le cadre des ressources de remplacement stipulées à l'article 3.3.2 de l'accord du 22 mai 1997, des sommes au titre de l'indemnité de jardin-jardinier et du complément de chauffage, l'arrêt retient qu'en raison du doute sérieux subsistant sur la réalité de la commune intention des parties à l'accord d'inclure ou d'exclure de son champ d'application les indemnités réclamées, il convient de l'interpréter par référence aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, contre celui qui a stipulé, en l'espèce la société MPDA, et en faveur de ceux qui ont contracté l'obligation, à savoir les quatorze ex-salariés de la société MPDA ; Attendu, cependant, que l

Accord collectif / convention collectiveCassation
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