Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.754

Arrêt du 23 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.754

Non publiéCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient soumis aux sujétions prévues par l'article 20 de l'annexe n° 1 de la convention collective.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est traduite dans les faits.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté MM. X., Y., Z. et A. de leurs demandes en paiement d'une indemnité spéciale dite des 4/30e, les arrêts rendus le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° E 01-43.754, F 01-43.755, H 01-43.756, G 01-43.757 ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Besançon rendus le 22 mai 2001 dans une instance les opposant à la société transport et tourisme du territoire :

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens qui discutent la durée de l'amplitude de la journée de travail retenue par les juges du fond et ne tendent qu'à remettre en cause les calculs effectués par eux à partir des éléments de fait et de preuve qu'ils ont souverainement appréciés en accueillant partiellement les demandes des salariés, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière ; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est traduite dans les faits ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient soumis aux sujétions prévues par l'article 20 de l'annexe n° 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés justifiaient tous de plus d'un an de présence continue dans l'entreprise et que dès lors la prime dite des 4/30e était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté MM. X..., Y..., Z... et A... de leurs demandes en paiement d'une indemnité spéciale dite des 4/30e, les arrêts rendus le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports et tourisme du territoire à payer à chacun des demandeurs la somme de 350 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien eu ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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6137268acd58014677426626

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd58014677426626.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.