Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25081

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.081

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie, doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que, pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ; qu'ayant retenu que seule la déduction du montant net des indemnités journalières, après décompte de la CSG et de la CRDS, permettait le maintien de ce salaire net d'activité, le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et…

25082

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.755

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A..., des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés s'y rapportant, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif, que l'article 29

Salaire / rémunérationCassation+4
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25083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.707

Cour de cassation

l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes considère que les heures de surveillance nocturne en chambre de veille constituent des heures de travail effectif sans que puisse être appliquée la rémunération prévue par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars laquelle seulement agréée et non étendue ne pouvait instituer un horaire d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi en s'abstenant de faire application au litige dont il était saisi des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu

Salaire / rémunérationCassation+2
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25084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.236

Cour de cassation

L'arrêté ministériel du 20 avril 1998 d'extension de l'avenant du 2 octobre 1997 à la Convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage, s'il a rendu cet avenant applicable à tous les employeurs relevant du champ d'application de cette convention collective, n'a pas pour effet de modifier les termes de cet avenant. Ce dernier donnant aux employeurs un délai, jusqu'au 31 décembre 1999, pour adhérer à l'organisme chargé de gérer le régime de prévoyance, une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir adhéré au régime de prévoyance à la date d'un accident survenu avant l'expiration du délai précité.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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25085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-45.228

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

25086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.108

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24-c de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance fiduciaire, anciennement dénommée Ardial Fiduciaire ;

25087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.569

Cour de cassation

l'employeur, pour s'affranchir des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, se prévalait de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait rechercher si ledit usage -à le supposer établi- procurait aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions conventionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Ambulances Gaschet aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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25088

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.715

Cour de cassation

Vu les articles L 423-15 et R 423-3 du Code du travail, alinéa 14 du décret du 17 mars 1978 ; Attendu que pour refuser d'annuler les élections des délégués de bord des navires armés par la société Sea France intervenues entre les 18 et 25 juin 2002, le jugement attaqué, après avoir retenu que la seule irrégularité constatée est le non-respect du délai de 15 jours pour la publication de la liste électorale prévue par la convention collective applicable, énonce que l'Union syndicale des marins et pêcheurs réunis CGT ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que cette irrégularité a eu des conséquences sur le déroulement du scrutin et a faussé les élections ; Attendu cependant que le contrôle de la régularité de l'élection implique le contrôle, par le juge, de l'éligibilité des candidats élus, et donc de…

Élections professionnellesCassation+1
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25089

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie et de la coutellerie de Thiers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thiers, 8 février 2002) d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre la société Deglon et la société Cathonnet et annulé la désignation de M. X...

25090

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.950

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la prime de treizième mois à hauteur d'un douzième par mois, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois, versé depuis 15 ans environ, est plus un élément de rémunération qu'un usage ; que l'accord du 22 mars 2000,en ce qu'il supprime un élément de rémunération, constitue une sanction déguisée en violation des articles L. 122-42 et L.

25091

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222

Cour de cassation

l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la durée de la période d'essai était de six mois au plus mais était susceptible de renouvellement et qu'en vertu de l'article R. 323-63-5 du Code du travail il appartenait à la COTOREP, sur rapport de l'inspecteur du travail de prendre une décision définitive ; que faute pour le salarié d'avoir saisi cet organisme, il doit être débouté de ses demandes ;

25092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.203

Cour de cassation

la salariée de la possibilité de vaquer à ces occupations personnelles et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X...

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