Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-44.636

Cour de cassation

l'association pour la gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui institue un horaire d'équivalence ; que plusieurs éducateurs ont saisi les 22 décembre 2000 et 31 janvier 2001, la juridiction prud'homale afin de voir rémunérer les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille comme du travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence institué par la convention collective, ce pour la période écoulée entre le 1er décembre 1995 et le 31 décembre 2000 ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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25070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.789

Cour de cassation

par arrêté du 12 février 1980 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du 10 décembre 1979, d'une part, et de l'accord d'entreprise Renault, d'autre part ; Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles,13 mars 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié en son principe,alors, selon le moyen, que la convention collective s'interprète en fonction de la loi en vigueur au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce en 1972, époque de la conclusion de la convention collective de la Métallurgie qui prévoit une garantie de salaire en cas de maladie,le

25072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.952

Cour de cassation

la salariée du fait de sa non-affiliation au régime français de la sécurité sociale à concurrence des 9/10ème alors, selon le moyen, que conformément aux conclusions de l'employeur, le fax daté du 12 octobre 1978 était une correspondance diplomatique qui ne pouvait constituer un élément de preuve recevable ; qu'en se fondant, cependant, sur l'existence de ce document pour juger que l'Etat brésilien devait avoir affilier la salariée, au simple motif que Mme de Y... justifiait le détenir régulièrement, sans s'expliquer plus avant sur ce point et sans justifier que cette correspondance confidentielle pouvait constituer un élément de preuve recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

25073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877

Cour de cassation

l'association au paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que le syndicat et Mmes X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 1999), statuant en dernier ressort concernant ces trois demandeurs) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail ;

25074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.963

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que M. Le X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité d'études et d'information pour l'Insertion sociale (CEIIS) a saisi la juridiction prud'homale de demande notamment en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la

25075

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.962

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Comité d'études et d'information pour l'insertion sociale (CEIIS), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de

25076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.452

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Haute-Saône (ADAPEI) gère un foyer où sont accueillies et hébergées des personnes inadaptées et dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+3
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25077

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-43.509

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité et que, pour déterminer ce complément, l'employeur doit nécessairement prendre en compte le montant net des indemnités journalières versées au salarié pendant son absence ; qu'ayant retenu, que seule la déduction du montant net des indemnités journalières, après décompte de la CSG et de la CRDS, permettait le maintien de ce salaire net d'activité, le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et…

25078

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.565

Cour de cassation

l'association, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille comme des heures de travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective du 15 mars 1966 ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence en application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail modifié par l'article 3 de la loi du 19 janvier 2000 et que les heures de surveillance nocturne en chambre de veille constituent des heures de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de

Salaire / rémunérationCassation+2
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25079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.036

Cour de cassation

Vu les articles 2 du Code civil et 24 de la Convention collective nationale du crédit agricole mutuel dans sa rédaction en vigueur avant l'avenant du 17 mai 1995 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 1995, la cour d'appel énonce que pour cette période c'est à bon droit que l'employeur fait observer que la salariée ayant été placée en invalidité de deuxième catégorie, alors qu'il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail, en vue de faire constater une inaptitude définitive à l'emploi occupé par l'appelante, celle-ci ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'

Salaire / rémunérationCassation+4
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25080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.120

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., Mme Y..., ainsi que Mme Z..., Mme A... et M. B... ont été engagés respectivement en qualité d'éducatrice spécialisée, animatrice et aides médico-psychologique par l'Association de parents d'enfants inadaptés du Valenciennois "Les Papillons Blancs" (l'APEI du Valenciennois) gérant un établissement qui accueille en internat des adultes handicapés ; qu'ils ont saisi la

Salaire / rémunérationCassation+2
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