Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée30 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.773

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'éducateur spécialisé par l'association "Etre enfant au Chesnay" aux droits de laquelle se trouve l'association Essor, gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficulté ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils

Salaire / rémunérationCassation+2
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25058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'entreprise employé sur le site de Prouvy, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir condamné la société à verser au salarié le montant de la prime exceptionnelle assortie des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement

25059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... qui avait refusé d'adhérer à la convention FNE le 12 mars 1998 et opté pour une convention de conversion le 7 avril 1998, avait entre-temps été dûment informé par l'employeur sur l'étendue exacte de ses droits ; qu'il en résulte que le salarié ayant en toute connaissance de cause opté pour une convention de conversion, ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement réservée aux seuls salariés licenciés "non préretraitables" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au versement d'une telle indemnité, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique dans le cadre du plan social et

25060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670

Cour de cassation

l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

25061

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.287

Cour de cassation

l'employeur, prévoit un certain nombre de mesures au profit du salarié qui a fait l'objet d'une mutation interne et d'un déclassement, "en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques", qu'en se bornant à affirmer que l'application des dispositions de la convention collective était plus favorable au salarié, sans rechercher si l'accord collectif précité ne prenait pas en considération les intérêts de l'ensemble des salariés et s'il ne permettait pas en outre le maintien de salariés dans leur emploi menacé, de sorte que son application était en réalité plus favorable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ;

25062

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

25063

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-45.609

Cour de cassation

Vu les articles 548, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ne pas examiner la demande d'infirmation du jugement du chef de la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour le travail des samedis, dimanches et jours fériés considérés comme du travail effectif et non comme une astreinte par le conseil de prud'hommes, la cour d'Appel a constaté que l'appel des salariés était expressément limité au chef de demande relatif au travail de nuit en chambre de veille et que l'association n'avait pas formé d'appel incident dans les délais ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'association avait déposé des conclusions à l'audience tendant à l'infirmation du jugement relativement aux permanences de jour des

Salaire / rémunérationCassation+4
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25064

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.468

Cour de cassation

il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mmes et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... sont éducateurs au sein de l'Association pour adultes et jeunes handicapés qui gère un établissement à Lussac ; qu'ils ont saisi, le 14 mai 1998, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance nocturne en chambre de veille

Salaire / rémunérationCassation+2
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25065

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-45.416

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... ont été engagés en qualité d'éducateurs spécialisés par l'association Moissons Nouvelles gérant un établissement qui accueille des pensionnaires en internat ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2000 afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit en

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25066

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-45.264

Cour de cassation

l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir rémunérer les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille comme du travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence institué par la convention collective, ce pour la période écoulée à compter du 1er février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, la cour d'appel a dit que la loi du 19 janvier 2000 qui réglemente pour l'avenir les conditions dans lesquelles peut être institué un régime dérogatoire d'équivalence n'a pu valider dans son article 29 que les versements effectués avant sa date d'entrée en vigueur et que pour la période postérieure, en l'absence de régime dérogatoire et dans la mesure où ce texte défavorable aux salariés doit

Salaire / rémunérationCassation+1
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25067

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668

Cour de cassation

l'employeur lors d'une réunion informelle tenue le 16 juillet 1997, soit antérieurement à l'accord de fin de conflit précité, l'arrêt qui a refusé de faire application des termes de cet accord a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, les juges du fond ont retenu que les salariés n'avaient manqué à aucun engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la demande de l'employeur en remboursement des cotisations CSG-CRDS afférentes au paiement de la part d'indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen : qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ;

25068

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-44.783

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur , 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que cet accord dispose en son article 14 que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que son article 18 qui prévoit, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée

Salaire / rémunérationCassation+3
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