Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-40.773
Cour de cassationil résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'éducateur spécialisé par l'association "Etre enfant au Chesnay" aux droits de laquelle se trouve l'association Essor, gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficulté ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils