Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.066

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 01-45.066

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1997 en qualité de gestionnaire de dossiers par la société Cabinet Colin qui a pour activité le courtage d'assurance, a été licencié le 11 août 1994 pour faute lourde ayant consisté dans le démarchage de clients au profit d'un concurrent ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir considéré que le licenciement était fondé sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, qu'en considérant que le salarié avait commis une faute lourde en manquant à son obligation de loyauté sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une faute lourde relève que le salarié a agi en infraction aux dispositions de la convention sans caractériser son intention de nuire, qu'en se bornant à relever pour retenir la faute lourde que l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance prévoit que le salarié peut disposer de sa clientèle après son départ, mais qu'il en va autrement lorsqu'il est encore au service de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde retient qu'il a travaillé durant ses congés annuels auprès d'une entreprise concurrente, constatations ne caractérisant pas l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait délibérément fait signer à plusieurs reprises à des clients de son employeur des ordres de remplacement au profit d'un cabinet concurrent dont il avait prévu de reprendre la direction peu après, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'intention du salarié de nuire à l'entreprise et a ainsi caractérisé la faute lourde, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372439cd58014677413b53

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