Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.082

Arrêt du 24 septembre 2003Pourvoi n° 02-60.082

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie et de la coutellerie de Thiers fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Thiers, 8 février 2002) d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre la société Deglon et la société Cathonnet et annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal a relevé que le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés des deux sociétés était exercé par la même personne, que la convention collective était identique et qu'il existait une certaine permutabilité des salariés ; qu'en refusant néanmoins, pour des motifs inopérants, de reconnaître l'existence d'une unité sociale, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code

du travail ;

2 / qu'il était soutenu que la permutabilité des salariés était instituée par des contrats de travail prévoyant l'exercice de l'activité pour le compte des deux entreprises ; qu'en ne recherchant pas si les salariés n'étaient pas contractuellement appelés à travailler pour les deux entreprises, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir admis qu'il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés, a constaté que, si la convention collective était identique, les salariés étaient soumis à des statuts sociaux différents et qu'à la date de sa saisine il n'y avait pas de permutabilité du personnel ; qu'il a pu en déduire qu'en l'absence d'une communauté de travailleurs liés par des intérêts communs, l'unité sociale ne pouvait être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6137243acd58014677413c2b

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