Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.707

Arrêt du 30 septembre 2003Pourvoi n° 02-40.707

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;

Attendu que l'association pour la gestion des oeuvres privées gère des foyers où sont accueillis des jeunes en difficulté sociale, matérielle ou psychologique et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambre de veille rémunérées conformément aux dispositions de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées qui institue un horaire d'équivalence ; que plusieurs éducateurs de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures de surveillance nocturne en chambre de veille comme des heures de travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, le conseil de prud'hommes considère que les heures de surveillance nocturne en chambre de veille constituent des heures de travail effectif sans que puisse être appliquée la rémunération prévue par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars laquelle seulement agréée et non étendue ne pouvait instituer un horaire d'équivalence ;

Qu'en statuant ainsi en s'abstenant de faire application au litige dont il était saisi des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'il ne se prononce, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372433cd58014677413812

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