Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-43.029
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2003
- Numéro d'affaire
- 01-43.029
Résumé
Il résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation. Viole cet article un conseil de prud'hommes qui, saisi par le renvoi consécutif à la cassation d'une précédente décision, déclare inopposable au liquidateur judiciaire l'arrêt de cassation, au motif que le salarié n'avait pas appelé les organes de la procédure collective à la procédure de cassation qui était en cours lorsque l'employeur avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaire.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en février 1984 par la société Dejode et fils comme conducteur de poids-lourd, a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, fondée sur la convention collective des transporteurs de Roubaix et environs ; qu'un premier jugement l'ayant débouté de sa demande, M. X... a formé un pourvoi en cassation ; qu'alors que la procédure était en cours devant la Cour de Cassation, la société Dejode et fils a fait l'objet, le 27 juin 1996, d'un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire, après la résolution du plan de continuation ; que le jugement ayant été cassé (chambre sociale, 10 février 1999, Bull. V, n° 65), la cause a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Sur le premier moyen : Vu l'articles L. 621-126 du Code de commerce ; Att…