Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.937
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.937
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Amado, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en se prévalant du niveau 5B coef. 264 prévu par le protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant une nouvelle classification du personnel des organismes de sécurité sociale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'annexe I de la convention collective qui ne retient pas, comme critères déterminant du niveau des fonctions de superviseur comptable, les caractéristiques des établissements et qui a constaté que les fonctions exercées par Mme X. dans un établissement médico social pour enfants étaient d'une complexité moindre que dans d'autres établissements, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001), Mme X..., employée au Centre médico-social pour enfants Le Coteau G. Amado, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en se prévalant du niveau 5B coef. 264 prévu par le protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant une nouvelle classification du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attend qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir accueilli sa demande qu'à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle l'établissement dans lequel elle travaillait avait acquis son autonomie comptable, alors, selon le moyen :
1 ) que selon le référentiel de compétences pour l'emploi des superviseurs comptables, le niveau 5B est applicable aux superviseurs comptables affectés dans des établissements médico-sociaux de plus de 100 places ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la capacité d'accueil du Centre "Le Coteau" où Mme X... exerçait ses fonctions ;
qu'en décidant que Mme X... devait être classée au niveau 5A sans donner la moindre précision sur cet élément déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ;
2 / que la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que les superviseurs-comptables des autres centres médico-sociaux étaient tous classés au niveau 5A, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que cette classification résultait de ce que ces établissements, à la différence de celui au sein duquel elle travaillait, avaient tous une capacité d'accueil inférieure à 100 places ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'annexe I de la convention collective qui ne retient pas, comme critères déterminant du niveau des fonctions de superviseur comptable, les caractéristiques des établissements et qui a constaté que les fonctions exercées par Mme X... dans un établissement médico social pour enfants étaient d'une complexité moindre que dans d'autres établissements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd58014677411a10
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd58014677411a10.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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