Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée9 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.252

Cour de cassation

l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP ; Et attendu qu'aux termes de l'article 1er bis intitulé "exclusion du champ" tel qu'il résulte de l'avenant n° 36 du 18 novembre 1996 relatif au champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises d'importation-exportation, cette convention ne s'applique pas aux VRP ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

25118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.298

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-13 et L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... et Mme Y..., journalistes à La Dépêche du Midi éditée par la société du même nom, ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan social prévoyant notamment la possibilité pour les salariés remplissant certaines conditions, d'adhérer à une offre de départ en retraite anticipée, accepté cette offre, respectivement les 29 mars et 30 avril 1999, leur permettant de bénéficier de la préretraite FNE ; qu'ayant perçu une indemnité "calculée comme pour le départ à la retraite" conformément à la convention d'AS/FNE, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L.

25119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.451

Cour de cassation

N'est pas lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein le salarié, chargé de missions ponctuelles d'accueil de personnalités étrangères, ayant travaillé depuis son embauche en moyenne quatre vingts heures par mois, dès lors que l'employeur avait prévu que pouvait être consulté par les services un tableau sur lequel étaient indiquées les périodes de travail et les disponibilités des salariés et que ceux-ci pouvaient le mettre à jour, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler ni qu'ils devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

25120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 1996 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, la cour d'appel énonce que, concernant les salaires de mars 1994 à décembre 1995 pour lesquels était demandée initialement la somme de 203 120 francs, le

25121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-42.788

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mention "convention collective ingénieurs et cadres métallurgie" figurait sur le bulletin de salaire de M. X..., a décidé, à bon droit, que ladite convention collective devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

25122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.709

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps, une semaine sur deux, du 1er octobre 1997 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privé de l'intégralité de ses congés supplémentaires pendant plusieurs années ; Attendu que pour accorder au salarié des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement rappelé que la règle de proportionnalité ne s'appliquait pas aux congés supplémentaires d'ancienneté acquis par les salariés à temps partiel

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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25123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.708

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé à mi-temps du 1er juin 1998 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'étant bénéficiaire de six jours de congés supplémentaires pour 30 ans de service en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à un reliquat de congés supplémentaires pour l'année 1999 et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté, alors, selon le…

25124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.707

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du Travail, a travaillé à mi-temps du 1er octobre 1997 au 31 mai 2000, date de son départ en retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, il a signé, le 23 septembre 1997, un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20 % du compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui seraient versées proportionnellement à son temps de présence ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération, au titre de ces allocations ayant été réduites au prorata de son temps de travail ; qu'il a également formé une demande en paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés supplémentaires d'ancienneté ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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25125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.706

Cour de cassation

l'employeur et le ministère du Travail, a travaillé à mi-temps du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999, date de son départ en retraite ; qu'à l'occasion de son passage à temps partiel, elle a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant notamment que les allocations annuelles et l'allocation "20% du compte points" prévues par l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, lui seraient versées proportionnellement à son temps de présence ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération, au titre de ces allocations ayant été réduites au prorata de son temps de travail ; qu'elle a également formé une demande en paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés supplémentaires d'ancienneté ; Sur le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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25126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.344

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement alloué au salarié par le conseil de prud'hommes n'avait pas été calculé conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 56 162,22 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

25127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.282

Cour de cassation

il résulte de l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident correspond à 100 % de son salaire, sous réserve que le montant additionné des différentes prestations perçues par l'intéressé au titre de ses arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépasse pas le gain qu'il aurait acquis s'il avait travaillé ; que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas lié par le procès verbal de la commission d'interprétation de l'accord d'entreprise se bornant à relever les interprétations divergentes de l'accord d'entreprise par les parties signataires, a décidé à bon droit et sans dénaturer les conclusions de l'employeur, que le salarié en arrêt de travail pour maladie devait percevoir une rémunération nette égale…

25128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.383

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la réalité de cette prétendue similitude de fonction ; 2 / que la cour d'appel a fait une application erronée de la loi en affirmant que les dispositions de la loi instaurant un diplôme professionnel obligatoire pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante à compter de 1971 et celles de la convention collective de la FEHAP (article A 1-1-2 de l'annexe 1) qui instaure un cadre d'extinction des fonctions d'aides-soignantes non diplômées dans le délai des 4 années, ne sont pas limitées dans le temps ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, depuis le 5 octobre 1977, Mme X...

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