Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée8 juillet 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.364

Cour de cassation

la salariée avait été embauchée comme responsable de magasin avec deux vendeuses, d'où il suit qu'elle coordonnait le travail de plusieurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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25130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

25131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-41.705

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui subordonne le versement des allocations de vacances, de fin d'année et des " 20 % du compte points " à l'accomplissement de vingt quatre jours de travail dans l'année, que les salariés à temps partiel qui remplissent cette condition ont droit à l'intégralité de ces allocations. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par un salarié à temps partiel prévoyait le paiement de ces allocations proportionnellement à son temps de travail, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que cet avenant dérogeait à l'accord collectif dans un sens défavorable au salarié, et a, dès lors, décidé, à bon droit, que celui-ci avait droit à l'intégralité des avantages de rémunération consentis par cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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25132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-16.099

Cour de cassation

Le capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.

25133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-42.105

Cour de cassation

par arrêt du 14 février 2000 rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 13 janvier 1999 (n 232 D), la cour d'appel de Nîmes a condamné la société Shell à payer diverses sommes à son ex-employé, M. X..., salarié protégé licencié sans autorisation administrative préalable ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° S 00-42.105 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 février 2000 d'avoir condamné la société Shell Direct au paiement d'une somme de 890 400 francs pour non respect du statut protecteur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le salarié protégé licencié au mépris de son statut protecteur a droit à une indemnité équivalente au montant de l'ensemble des sommes ayant du lui être versées jusqu'à la fin de la période de protection ;

25134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-21.493

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'employeur qui s'acquitte de l'obligation prévue par l'article L. 951-1 du Code du travail en contribuant au financement d'un fonds d'assurance formation créé en application de l'article L. 961-8, même s'il peut recourir à d'autres modalités d'exécution de l'obligation légale prévue par l'article L. 951-1, doit s'acquitter préalablement de la contribution conventionnellement fixée ; Attendu que par un accord collectif national du 16 décembre 1991, la branche professionnelle des pharmacies d'officine a adhéré au fonds d'assurance formation des professions libérales créé par un accord collectif du 28 octobre 1992, se substituant à un accord antérieur ; que M. X..., pharmacien employant plus de 10 salariés, n'a payé que

Accord collectif / convention collectiveCassation
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25135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.317

Cour de cassation

la salariée avait déjà bénéficié mais qui tenait à l'organisation du temps de travail de l'entrepris et avait donc un caractère collectif ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 53 de la convention collective dénoncée accordait un jour supplémentaire de congé aux employés dont le repos habituel coïncidait avec un jour férié ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que ce droit, qui profitait individuellement

25136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.950

Cour de cassation

par lettre recommandée, le motif y ayant été indiqué, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision prise par l'employeur dans la lettre du 25 août 1993 par laquelle il indiquait au salarié être contraint de mettre fin à son activité pour limite d'âge le 30 novembre prochain, ne démontrait pas que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, dès lors qu'à cette date le salarié était informé de son licenciement et du motif allégué, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait aussi un motif économique résultant de la nécessité de résorber les sureffectifs existants d'agent contractuel, ce qui imposait à l'Etat de mettre en

25137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.711

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a rempli le même jour une demande individuelle d'affiliation à la nouvelle caisse de retraite des cadres dont il relevait désormais, en précisant que la convention collective nationale applicable était celle de la prévention et de la sécurité, que M. X... ne peut se prévaloir davantage du maintien au titre des avantages acquis du droit à une indemnité de licenciement calculée sur les bases définies par la convention collective nationale des cadres de la métallurgie dès lors que la condition nécessaire pour qu'un avantage s'acquiert est d'en avoir déjà bénéficié au moins une fois ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail que lorsque l'application d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-45.947

Cour de cassation

considérant que l'avantage issu de l'article 53 de la convention collective dénoncée constituait un avantage individuel acquis ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 53 de la convention collective dénoncée accordait un jour supplémentaire de congé aux employés dont le repos habituel coïncidait avec un jour férié ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes a décidé exactement que ce droit, qui profitait individuellement à

25139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.438

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, modifiée par l'avenant du 29 mai 1972, était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des

25140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.437

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, modifiée par l'avenant du 29 mai 1972, était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation, et d'avoir condamné la société Pyrelac à verser à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective

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