Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée25 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
25141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.436

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 modifiée par l'avenant du 29 mai 1972 était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective

25142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 02-41.375

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association AFEJI, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs en difficulté ; que Mme X... et plusieurs autres salariés de cette association, faisant

Salaire / rémunérationCassation+4
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25143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.125

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de différentes sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en faisant application des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a violé l'article 6-1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la dite convention et a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne

25144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 02-10.193

Cour de cassation

par jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 2 avril 1997 à payer à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'a assignée en remboursement d'un trop-perçu à l'occasion de l'exécution forcée du jugement ; Attendu que pour condamner Mlle X...

25145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-44.268

Cour de cassation

Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier texte, pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs et qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, une fois ledit minimum ; que, selon le second texte, pour le personnel notamment des restaurants qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, est nourri gratuitement par l'employeur ou reçoit une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée, conformément aux dispositions de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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25146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.912

Cour de cassation

considérant que la circonstance que l'employeur se soit réservé la possibilité de modifier le secteur géographique et qu'une partie des commandes émane des hôpitaux publics rendait incompatible l'activité du salarié avec la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la prise d'ordres constitue l'une des conditions nécessaires d'application du statut de VRP ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat, analysant les fonctions exercées par l'intéressé, a relevé qu'il n'entrait pas dans les attributions essentielles de M. X... de prendre des commandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

25147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.025

Cour de cassation

l'employeur au paiement des indemnités subséquentes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que le salaire de M. Michel X... était composé d'une partie fixe et d'une partie variable composée de commissions ; qu'il a toujours été payé sur la base de 169 heures de travail tel que prévu dans son contrat de travail initial, soit 39 heures par semaine ; que l'employeur, à la suite de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 1997 a imposé à M. Michel X... une réduction de son temps de travail de 10 % en exigeant qu'il ne travaille plus que 36 h 05 par semaine ; qu'il ne saurait soutenir qu'en procédant de la sorte le salaire de M. Michel X... n'était pas modifié ; qu'en effet à partir du moment où le salarié respectait ces consignes et travaillait avec

25148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.435

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre de rappel de salaires, de prime et de congés payés ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, mise à jour au 1er février 1972, modifiée par l'avenant n° 6 du 29 mai 1972, cette convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entrepôts de gros et demi-gros de l'alimentation et des établissements ayant une activité annexe, visés notamment aux numéros suivants de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : 57-10 : commerce de gros épicerie, 73-10 : entrepôts alimentaires autres que frigorifiques et magasins généraux ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'

25149

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.434

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Pyrelac, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 2001) d'avoir dit que la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 modifiée par l'avenant du 29 mai 1972 était applicable à la société Pyrelac depuis le commencement de son exploitation et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de prime de fin d'année pour 1996 et 1997, de congés payés afférents, de rappel de salaires et congés payés afférents ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er et de la Convention collective

25151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la Convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leurs demandes tendant à voir reconstituer leur carrière depuis leur entrée dans l'entreprise et régulariser leurs salaires, l'arrêt énonce qu'il n'y a aucun lien entre la requalification des contrats de travail et la modification de leur qualification résultant de la signature le 31 janvier 1996 de contrats à durée indéterminée aux termes desquels ils étaient engagés en qualité d'inspecteurs au service de la Caisse centrale à compter du 1er février 1996 ; qu'il est constant que depuis cette date les salariés ont changé de fonctions et n'exercent plus une activité de guichetiers ;

25152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

la salariée jusqu'au mois de mars 1998, a exactement décidé que la relation de travail était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, réputée conclue pour une durée indéterminée ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le GIE Pari mutuel hippodrome ait soumis aux juges du fond le moyen tiré de la novation du contrat ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait également grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail et d'avoir considéré que Mme X...

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