Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée24 juin 2003
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 27 novembre 2001, le GIE-Paris mutuel hippodrome avait adressé un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2001 qui n'avait été notifié par le Greffe que le 18 octobre suivant, de sorte que la cour d'appel qui estime que M. X... serait fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier daté du 15 octobre 2001, c'est-à-dire à une date où les termes du jugement qui fixaient les conditions de la relation de travail n'étaient pas encore opposables à l'employeur, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L.

25155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

par arrêt du 27 mars 2001, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme Y... et M. Z... d'une requête en omission de statuer, a, par arrêt du 3 juillet 2001, statué sur leurs demandes au titre d'un rappel de salaires, d'un 13e mois et de congés payés afférents, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2001 : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les différents contrats de travail à durée déterminée de ces salariés en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaires, alors, selon le premier moyen : 1 ) que la seule

25156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.280

Cour de cassation

il résulte de la convention collective que le salarié classé au niveau D effectue des travaux qualifiés, que son niveau de connaissance lui permet de réagir à toute situation pour trouver la solution adaptée, qu'il est autonome dans son métier, à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission, l'employeur contrôlant le résultat, qu'il contribue activement à la politique commerciale de l'agence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les tâches exercées par Mme X... correspondaient aux critères prévus par l'annexe I à la convention collective des personnels des agences générales d'assurances pour le classement des salariés au niveau D, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

25157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

il résulte de ces circonstances de fait qu'un tel agent général d'assurance travaille dans un lien de subordination avec la compagnie d'assurance caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important le statut de mandataire indépendant de l'agent général d'assurance ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... si, en l'espèce, le mandat d'agent général d'assurance de M. Z... n'était pas une apparence derrière laquelle était en fait dissimulé un contrat de travail entre celui-ci et la société Axa assurances, dès lors que cette dernière était propriétaire du portefeuille, finançait sa gestion, en particulier les rémunérations et indemnités de rupture, et donnait à M. Z...

25158

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.846

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée, à compter de mars 1984, par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome en qualité de vacataire, dans le cadre de contrats à durée déterminée, qui se sont succédé de façon intermittente ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001) d'avoir requalifié en contrat à durée…

25159

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-44.126

Cour de cassation

Selon l'article 4.1.2 de l'avenant du 12 février 1993, relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l' Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, le processus de validation des compétences nécessaires au développement professionnel des salariés selon la classification des emplois instituée par l'avenant, doit être mis en oeuvre au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière. Toutefois, aux termes de l'article 13, alinéa 2, dudit avenant les délais prévus à l'article 4.1 courent à partir du 1er janvier 1993.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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25160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

25161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-60.911

Cour de cassation

Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.

25162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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25163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.588

Cour de cassation

l'employeur au sein de l'entreprise ne peut légitimer des mesures discriminatoires lésant un salarié ou une catégorie de salariés et qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité invoquée est fondée sur des critères objectifs, excluant toute discrimination ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'une discrimination prohibée, que "l'attribution d'actions aux seuls titulaires d'un contrat de travail de droit italien est la contrepartie des sacrifices acceptés par ceux-ci dans le plan de restructuration de 1996", après avoir cependant relevé que "compte tenu de la situation personnelle de chaque salarié, l'existence des sacrifices ne constitue pas (...) un critère satisfaisant", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

25164

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557

Cour de cassation

l'employeur au sein de l'entreprise ne peut légitimer des mesures discriminatoires lésant un salarié ou une catégorie de salariés et qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité invoquée est fondée sur des critères objectifs, excluant toute discrimination ; qu'en estimant, pour écarter l'existence d'une discrimination prohibée, que "l'attribution d'actions aux seuls titulaires d'un contrat de travail de droit italien est la contrepartie des sacrifices acceptés par ceux-ci dans le plan de restructuration de 1996", après avoir cependant relevé que "compte tenu de la situation personnelle de chaque salarié, l'existence des sacrifices ne constitue pas (...) un critère satisfaisant", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

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